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17/05/2005 | FRANCE | N°04DA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 mai 2005, 04DA00653


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0201998 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 et au paiement de la somme de 780 euros au titre des frais exposés et non compris dan

s les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0201998 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 et au paiement de la somme de 780 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la lecture de la définition de la profession de journaliste donnée par l'article L. 761-2 du code du travail, laquelle assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, permet de constater que M. exerce une activité de journaliste au sens de cet article ; que l'activité exercée par son employeur est sans incidence, seule devant être prise en compte l'activité réellement exercée par lui ; qu'il est établi que M. était titulaire au cours des années en litige d'une carte de presse étrangère, délivrée non pas par une organisation professionnelle mais par le ministère des affaires étrangères et dont la délivrance n'est pas systématique mais intervient après vérification approfondie ; qu'une liste des différents événements couverts par le contribuable est fournie, de même que la copie d'une carte d'accréditation délivrée dans le cadre d'un voyage du président de la République en Allemagne en décembre 2000 et qu'une copie d'un travail d'enquête effectué par lui à Cuba en janvier 1998 en vue de sa diffusion dans un magasine télévisé, accompagnée d'un état des frais exposés par lui dans ce cadre ; qu'enfin, la doctrine administrative, notamment la documentation administrative de base

5F-2532 n° 45 du 10 février 1999 et l'instruction 5F-14-99 du 24 juin 1999 conforte leur interprétation du texte fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les déclarations de salaires effectuées par les employeurs de M. attestent qu'il a été rémunéré au cours des années d'imposition en litige pour des activités de cameraman, chef opérateur et réalisateur et non pour une activité de journaliste au sens et pour l'application des articles 81 et 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV au même code ; qu'à cet égard, les allégations selon lesquelles les employeurs de l'intéressé ne posséderaient pas le statut d'agence de presse, ce qui les auraient empêchés de rémunérer celui-ci en tant que journaliste, sont dépourvues de tout commencement de preuve et ne sauraient satisfaire à l'obligation qui incombe au contribuable d'administrer la preuve de ses fonctions réelles ; que ce dernier ne saurait se prévaloir utilement de la définition donnée par l'article L. 761-2 du code du travail de la profession de journaliste ; que les cartes de presse ou d'accréditation dont copie est produite ne sauraient suffire à justifier de l'exercice effectif par M. de l'activité de journaliste ; qu'à supposer que l'intéressé se soit déplacé à Cuba pour le compte de son employeur, il n'établit pas qu'il y a effectué un travail de reporter et non, comme l'indique ce dernier, un travail de cameraman, chef opérateur ; qu'enfin, la simple énumération d'événements ne saurait revêtir un caractère probant dans la mesure où rien n'indique que M. a participé à leur couverture et que, dans l'hypothèse où il y aurait effectivement participé, cette liste ne fournit aucun renseignement sur la nature de l'activité effectivement exercée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de M. , requérant ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code, les journalistes ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; que, par ailleurs, l'article 81 du même code, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1998, applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998, dispose que : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes ... perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs ; que, pour l'application de l'une ou de l'autre de ces dispositions, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications ou à des émissions radiophoniques ou télévisuelles périodiques en vue de l'information des lecteurs et des auditeurs ;

Considérant que M. et Mme n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir que M. , qui a été employé, au cours des années d'imposition litigieuses, par les sociétés Y Productions et VITC en qualité de cameraman, chef opérateur et réalisateur , a exercé effectivement durant ces années la profession de journaliste au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en particulier, la possession de cartes professionnelles, y compris de cartes de presse étrangère délivrées par le ministère des affaires étrangères, et de cartes d'accréditation ne suffit pas à lui ouvrir droit au bénéfice desdites dispositions ; que si M. dresse une liste de différents événements dont il aurait contribué à assurer la couverture de presse, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, y compris par les photographies et documents présentés à l'appui de son dernier mémoire et alors que plusieurs de ces évènements ne sont pas relatifs aux années 1998 à 2000, qu'il a exercé, dans ce cadre, une activité de journaliste au sens des dispositions précitées ; que les attestations fournies, qui sont, d'une part, insuffisamment circonstanciées et qui se bornent, d'autre part, à faire état pour la plupart de la qualité de journaliste reporter d'images de M. et de sa participation à des reportages, n'établissent pas davantage qu'il ait effectivement exercé, à titre principal et au cours des années d'imposition en litige, une activité de journaliste au sens sus-défini ; qu'enfin, les extraits invoqués de la documentation administrative de base n° 5 F 2532 du 10 février 1999, ainsi que de l'instruction n° 5 F 14-99 du 24 juin 1999 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que M. et Mme ne sauraient donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°04DA00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00653
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL HAMEAU - GUERARD - FOUASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;04da00653 ?
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