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24/05/2005 | FRANCE | N°03DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2005, 03DA00644


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003, présentée pour Mme Roberte X, demeurant ..., par Me Brazier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2795 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 juin 1998 par laquelle le maire de Denain l'a placée en congé de grave maladie pour la période du 21 novembre 1997 au 20 novembre 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Denain de la rétablir dans ses

droits à congé de longue maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003, présentée pour Mme Roberte X, demeurant ..., par Me Brazier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2795 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 juin 1998 par laquelle le maire de Denain l'a placée en congé de grave maladie pour la période du 21 novembre 1997 au 20 novembre 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Denain de la rétablir dans ses droits à congé de longue maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Denain à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal ne pouvait fonder son jugement sur le décret du

15 février 1988 qui ne lui est pas applicable ; qu'elle avait été intégrée dans un cadre d'emplois ; que, par suite, l'article 36 du décret du 20 mars 1991 ne lui était pas applicable, non plus que l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune de Denain, à raison de son nombre d'habitants, ne pouvait recruter d'agent à temps non complet ; qu'au surplus, eu égard aux autres fonctions qu'elle exerçait pour la commune au sein du musée municipal, elle devait être regardée comme travaillant à temps complet ; qu'il s'ensuit qu'elle relevait, non pas du régime de la grave maladie, mais de celui de la longue maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 19 juin 2003 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2005, présenté pour la commune de Denain, représentée par son maire en exercice, par Me Delerue, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les dispositions de l'article 36 du décret du 8 décembre 1998 s'appliquent aux fonctionnaires non affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, alors même qu'ils seraient intégrés dans un cadre d'emplois ; qu'en application de l'article 107 de la loi du

26 janvier 1984, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à

31 heures 30 le nombre minimal d'heures de travail hebdomadaire requis pour bénéficier d'une affiliation ; que la convention qui confiait à Mme X le gardiennage du musée en sus de ses fonctions d'agent d'entretien a été dénoncée le 21 novembre 1997 ; que Mme X n'exerçait donc pas 31 heures 30 de travail hebdomadaire ; que l'article 5-1 du décret du

20 mars 1991 autorisait la commune à recruter des agents à temps non complet pour l'exercice de fonctions relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien ; qu'au surplus, des heures d'astreinte compensées par l'attribution d'un logement ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2005, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'elle animait les visites en sus de son temps d'astreinte ; que la convention du 28 avril 1994 n'a fait l'objet d'aucun retrait ; que c'est en raison de son état de santé qu'elle a ralenti son activité au musée ; que le seuil de

31 heures 30 de travail hebdomadaire pour l'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne lui est pas opposable ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2005, présenté pour la commune de Denain qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-198 du 20 mars 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me Delerue, avocat, pour la commune de Denain ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1998 par laquelle le maire de Denain l'a placée en congé de grave maladie pour la période du 21 novembre 1997 au 20 novembre 1998 :

Considérant que Mme X a été recrutée, le 1er mai 1994, par la commune de Denain en qualité d'agent d'entretien à temps non complet stagiaire à raison de 20 heures hebdomadaires et titularisée dans cet emploi à compter du 1er mai 1995 ; qu'en complément de cet emploi, elle exerçait, conformément aux termes d'une convention signée avec le maire de la commune, des fonctions de concierge du musée municipal ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 10 avril 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1998 par laquelle le maire de Denain l'a placée en congé de grave maladie pour la période du 21 novembre 1997 au 20 novembre 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la convention régissant, partiellement, les relations de travail entre la commune de Denain et Mme X, lors de son arrêt de travail pour maladie le 21 novembre 1997, prévoyait que la fonction de concierge, qui selon l'article 1 de la convention consistait à assurer le gardiennage, la surveillance, l'ouverture et la fermeture des portes, ne serait pas rémunérée, mais serait compensée par la mise à disposition d'un logement de fonction et par la gratuité de l'eau, de l'électricité et du chauffage ; que les autres tâches prévues à l'article 3 de la convention consistant, notamment, à entretenir la cour et les abords du musée, ainsi qu'à recevoir les appels téléphoniques et les mentionner sur un registre, relevaient, ainsi que cela ressort de l'article 7 de la convention, de l'emploi d'agent d'entretien à temps non complet occupé par Mme X ; que les périodes durant lesquelles

Mme X était astreinte à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition ne faisant pas partie de son temps de travail effectif, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerçait des fonctions d'agent d'entretien titulaire à temps plein ; que la circonstance que son intérêt pour le patrimoine communal l'aurait amenée à participer occasionnellement à l'activité culturelle du musée, à la supposer établie, est sans incidence sur l'étendue des obligations de service de Mme X telles qu'elles étaient prévues par l'arrêté la nommant agent d'entretien à temps non complet et la convention lui confiant le gardiennage du musée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé : Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants : 1° Communes dont la population n'excède pas

5 000 habitants (...) , l'article 5-1 du même décret ajoute : Les communes (...) peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien (...) ; que, par suite, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune de Denain, qui compte plus de 5000 habitants, ne pouvait légalement, pour ce motif, la recruter en qualité d'agent d'entretien titulaire à temps non complet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ; qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par une décision qui est opposable à la requérante, a fixé à 31 heures 30 de travail hebdomadaire le seuil minimal d'affiliation pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps non complet ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 20 mars 1991 figurant au chapitre IV dudit décret intitulé Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents couverts par ce régime ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions des 2°, 3°, 4° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; et qu'enfin, aux termes de l'article 36 dudit décret, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants ;

Considérant que Mme X, qui accomplissait chaque semaine un nombre d'heures de travail effectif inférieur à 31 heures 30, ne pouvait être affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et, par voie de conséquence, relevait des dispositions précitées de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions dudit article, le maire de Denain l'a, par arrêté du 11 juin 1998, placée, non pas en congé de longue maladie, en application de l'article 57 3° de la loi du

26 janvier 1984, dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas, mais en congé de grave maladie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à la commune de Denain de la rétablir dans ses droits à congé de longue maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Denain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Denain tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Denain tendant à la condamnation de

Mme X au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roberte X, à la commune de Denain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°03DA00644 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00644
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;03da00644 ?
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