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24/05/2005 | FRANCE | N°03DA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2005, 03DA00891


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2266 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général en date du 24 février 2000 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille en

tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision ;

Il soutient que les disposit...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2266 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général en date du 24 février 2000 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale font obstacle à l'application aux agents de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article L. 461-1 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2003, présenté pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, par Me Denecker, avocat, qui soutient que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est bien fondée en son appel ; que les dispositions de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale font obstacle à l'application aux agents de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article L. 461-1 du même code ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2003, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hanus, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS se borne à reprendre les moyens qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; qu'il conviendra de les rejeter par adoption de motifs ; que son affection est reprise au tableau n° 42 des maladies professionnelles prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que ce tableau confère une présomption de maladie professionnelle notamment au cas où le salarié n'a pas cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposé aux risques depuis un délai de prise en charge fixé à un an ; que, toutefois, la maladie peut être reconnue comme professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel du salarié ; que telles ont été les conclusions des experts ; qu'il aurait eu droit à une rente d'invalidité et à la prise en charge des frais résultant de sa maladie professionnelle par son employeur, s'il avait relevé du régime général de sécurité sociale ; que le principe constitutionnel d'égalité fait obstacle à une application réduite des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2003, présenté par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2004, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions de l'article L. 413-2 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas opposables dès lors que sa demande ne porte pas sur une pension, mais sur une allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me Hanus, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de M. X au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale : Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : ...

4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article

R. 417-7 du code des communes : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité que s'ils sont atteints d'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lequel s'est substitué à l'article L. 496 du même code, à l'exclusion de toute autre disposition ; que, par suite, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision de son directeur général refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel permet de reconnaître comme maladie professionnelle une des maladies désignée dans un tableau de maladies professionnelles, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille et devant la Cour ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir du principe constitutionnel d'égalité pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l'article L. 413-12 précité du même code a expressément exclu l'application aux fonctionnaires territoriaux des dispositions du code de sécurité sociale qui ne sont pas prévues par les dispositions législatives et réglementaires concernant leurs pensions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur général en date du

24 février 2000 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à raison de l'hypoacousie dont il est atteint ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du

3 juillet 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur général de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS en date du 24 février 2000.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du

3 juillet 2003 est annulé en tant qu'il a condamné la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer, solidairement avec la commune de Tourcoing, la somme de

750 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS en date du 24 février 2000 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean-Pierre X, à la commune de Tourcoing et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°03DA00891 3


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00891
Numéro NOR : CETATEXT000007602168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;03da00891 ?
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