La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°04DA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2005, 04DA00036


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (SDIS), venant aux droits de la communauté urbaine de Lille, représenté par son président, dont le siège est 18 rue de Pas à Lille (59028), par Me Cattoir, avocat ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802163 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille

a infligé à M. X, adjudant-chef au corps de sapeurs-pompiers professio...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (SDIS), venant aux droits de la communauté urbaine de Lille, représenté par son président, dont le siège est 18 rue de Pas à Lille (59028), par Me Cattoir, avocat ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802163 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille a infligé à M. X, adjudant-chef au corps de sapeurs-pompiers professionnels, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de trois jours ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le président de la communauté urbaine de Lille n'a pas commis une erreur d'appréciation en infligeant à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire de trois jours dès lors que l'attitude de l'intéressé devait être qualifiée de faute grave ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2004, présenté par M. Marc X par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que si le SDIS invoque le fait que les consignes fixées en interne n'ont pas de valeur impérative, celles-ci font référence aux dispositions du décret du

6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours dont les dispositions relatives à l'armement des véhicules revêtent un caractère impératif ; que l'administration n'apporte pas la preuve en ce qui concerne la fréquence des départs non dotés du personnel requis ; que si le SDIS invoque le fait que le retard dans l'intervention des secours pouvait entraîner sa responsabilité, il ne peut être tenu responsable du manque d'effectif chronique auquel le SDIS doit remédier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 89 ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Cattoir, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties entre quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ... ;

Considérant que par arrêté du 17 avril 1998, le président de la communauté urbaine de Lille a infligé à M. X, adjudant-chef du corps de sapeurs-pompiers professionnels, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de trois jours en raison de son comportement en tant que chef de garde lors du déclenchement d'une opération de secours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui assurait la responsabilité du poste de chef de garde du centre de secours à La Bassée, s'est borné à appliquer, à l'occasion d'une opération de secours qui s'est déroulée le 8 octobre 1997, les consignes figurant dans une note de service du 18 septembre 1992 et un règlement intérieur du 22 juillet 1992, en ne déclenchant le départ du fourgon pompe tonne, qui doit accompagner le véhicule sanitaire, que lorsqu'il a disposé de l'effectif de cinq hommes fixé par ces textes, contribuant ainsi à retarder de quelques minutes le départ de ce véhicule ; que s'il s'est, ainsi, attaché davantage au strict respect d'instructions générales qu'à la prise en compte, dans les meilleurs délais, d'une situation d'urgence, ce comportement ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille a infligé à M. X la sanction en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, à M. Marc X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°04DA00036 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00036
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël (ac) Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;04da00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award