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24/05/2005 | FRANCE | N°05DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2005, 05DA00186


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), représentée par son président en exercice, dont le siège est 123 rue des Fauvettes à Lunel (34400) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2102 en date du 23 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal

de Noyon a créé un emploi de collaborateur de cabinet chargé des questi...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), représentée par son président en exercice, dont le siège est 123 rue des Fauvettes à Lunel (34400) ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2102 en date du 23 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Noyon a créé un emploi de collaborateur de cabinet chargé des questions de sécurité et de l'arrêté par lequel le maire de Noyon a recruté M. Yves X sur ce poste ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner la commune de Noyon à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la création d'un poste de collaborateur de cabinet chargé des questions de sécurité est un subterfuge destiné à maintenir M. X dans ses fonctions de chargé de mission à la sécurité en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dans une précédente instance ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Couzinet, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article

R. 431-2... Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions de tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques... contre les actes relatifs à leur situation personnelle... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que n'est pas dispensée de ministère d'avocat devant la Cour la requête présentée par un syndicat de fonctionnaires contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur un recours pour excès de pouvoir formé par lui contre un acte à caractère réglementaire ou même contre un acte relatif à la situation personnelle d'un fonctionnaire ou agent public ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel... peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; qu'aux termes de cet article : ... Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2... ;

Considérant que la requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est dirigée contre le jugement en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la délibération du 11 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Noyon a créé un emploi de collaborateur de cabinet chargé des questions relatives à la sécurité de la ville et l'arrêté portant recrutement de M. X sur ce poste ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le syndicat requérant a reçu notification du jugement attaqué ; que cette notification, qui a été effectuée dans les conditions prévues à l'article

R. 751-5 du code de justice administrative, l'informait que sa requête d'appel serait rejetée comme irrecevable si elle n'était pas présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction intéressée ; que, toutefois, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'a pas eu recours au ministère de l'un des mandataires précités ; qu'ainsi sa requête est irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise à la commune de Noyon et à M. Yves X.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J. BERTHOUD

Le président-rapporteur,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra MINZ

N°05DA00186 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Philippe Couzinet
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00186
Numéro NOR : CETATEXT000007603742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;05da00186 ?
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