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24/05/2005 | FRANCE | N°05DA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2005, 05DA00227


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 99-669 et 99-2945 en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de le muter dans l'intérêt du service et de la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le même ministre a refusé de lui accorder les repos compensateurs qu'il sollicitait

;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui paye...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 99-669 et 99-2945 en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de le muter dans l'intérêt du service et de la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le même ministre a refusé de lui accorder les repos compensateurs qu'il sollicitait ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son appel est recevable, s'agissant d'instances engagées devant le tribunal administratif avant le 1er septembre 2003, portant, l'une, sur une sanction disciplinaire, l'autre, sur une demande où l'Etat lui doit une somme supérieure à 8 000 euros ; que, s'agissant des repos compensateurs, le tribunal a négligé les impératifs de continuité du service public en matière de sécurité et n'a pas indiqué qui, en l'absence de supérieur hiérarchique à Hirson, aurait dû viser ses horaires de travail ; que, s'agissant de la mutation, la procédure disciplinaire devait être utilisée s'agissant d'une mesure prise non dans l'intérêt du service mais pour sanctionner les déclarations de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Couzinet, président de chambre ;

- les observations de Me Broutin, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative modifié par l'article 11-II du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les mesures comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et

R. 222-15... ; que les litiges visés au 2° de l'article R. 222-13 sont ceux relatifs notamment à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; et qu'en vertu de l'article 14 du décret du

24 juin 2003, les dispositions de l'article 11 s'appliquent aux décisions rendues à compter du

1er septembre 2003 ;

Considérant, d'une part, que la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a muté M. X, alors commandant de police, d'Hirson à Valenciennes a été prise dans l'intérêt du service sur le fondement de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et n'a pas été prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 31 mars 1999 par laquelle le même ministre a refusé de lui accorder le bénéfice de repos compensateurs a été contestée devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande dont étaient saisis les premiers juges ne comportait, quel que soit le montant des sommes en litige, aucune conclusion tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 8 000 euros ;

Considérant que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur les demandes d'annulation de ces décisions et que son jugement rendu le 8 décembre 2004, soit postérieurement à la date fixée par l'article 14 du décret du 24 juin 2003, n'est susceptible d'être contesté que par la voie du recours en cassation ainsi d'ailleurs que l'a mentionné la lettre de notification de ce jugement ; que, dès lors, l'appel formé par M. X contre ledit jugement est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 mai 2005.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J. BERTHOUD

Le président-rapporteur,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

2

N°05DA00227


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Philippe Couzinet
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00227
Numéro NOR : CETATEXT000007603744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;05da00227 ?
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