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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 03DA00580


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Loïc X, demeurant ..., par le cabinet Bruno Kern ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2578 du Tribunal administratif de Rouen en date du

10 mars 2003 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Yvetot à leur verser une somme de 152 449,02 euros (1 000 000 francs), majorée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2000, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de rensei

gnements erronés figurant sur un certificat d'urbanisme délivré le 4 août 19...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Loïc X, demeurant ..., par le cabinet Bruno Kern ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2578 du Tribunal administratif de Rouen en date du

10 mars 2003 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Yvetot à leur verser une somme de 152 449,02 euros (1 000 000 francs), majorée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2000, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de renseignements erronés figurant sur un certificat d'urbanisme délivré le 4 août 1998 par le maire de la commune ainsi que sur le permis de construire délivré par le maire le 16 septembre 1999 ;

2°) de condamner la commune d'Yvetot à leur verser la réparation réclamée ;

3°) de condamner la commune d'Yvetot à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement du Tribunal est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; que le Tribunal a commis une erreur grossière d'analyse en considérant que la commune n'avait pas eu connaissance d'une déclaration d'ouverture de carrière datant de 1892 au moment de la délivrance du certificat d'urbanisme et du permis de construire ; qu'il appartenait au maire de vérifier par tous moyens, notamment par la consultation des archives communales, si le terrain du pétitionnaire était bien adapté au projet de construction ; que le Tribunal a commis en outre une erreur de droit en estimant que la commune n'avait pas fondé ses décisions sur des renseignements inexacts et n'avait pas engagé sa responsabilité pour faute ; que le Tribunal s'est mépris sur les faits de l'espèce en remettant en cause la réalité de la carrière souterraine ; que le certificat d'urbanisme était effectivement incomplet ; que cela engage la responsabilité de la commune ; que le permis de construire n'est assorti d'aucune prescription spéciale alors que l'état du sol était connu, sur cette parcelle et à proximité, et que la présence d'une sablière constituait un véritable risque pour la sécurité ; que l'acte de vente signé par M. et Mme X était conditionné par l'obtention d'un permis de construire ; que des frais ont été engagés dans l'espoir de construire une maison individuelle sur le terrain ; que ce projet est aujourd'hui devenu impossible ; qu'ils ont procédé à une évaluation minutieuse des surcoûts entraînés par la nouvelle situation ; que l'erreur de la commune a engendré d'autres surcoûts qui sont la conséquence directe du changement de situation et qui ne doivent pas rester à leur charge ; qu'il en va ainsi du loyer qu'ils doivent verser pour se loger, de l'indemnité réclamée par le constructeur qui ne peut réaliser le projet et des frais liés aux prêts qu'ils ont dû contracter ; qu'ils justifient par ailleurs de nombreux autres dommages immatériels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004, présenté pour la commune d'Yvetot, par Me Liochon ; la commune d'Yvetot demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive que, subsidiairement, la requête est mal fondée ; que le maire de la commune n'a commis aucune faute ; que l'administration n'avait pas à la date des décisions litigieuses connaissance du risque ; que ce n'est que postérieurement à la délivrance des autorisations de construire que les services municipaux ont retrouvé dans les archives le document de 1892 ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et les décisions prises ; qu'ils ne justifient d'aucun préjudice direct, matériel et certain ; que le montant des préjudices est exagéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Lamy du cabinet Bruno Kern, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Yvetot :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments développés par les parties et qui met ces dernières à même de connaître les raisons justifiant la solution retenue, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi que le Tribunal administratif de Rouen l'a jugé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Yvetot ait eu connaissance de l'existence de la présence d'une cavité en sous-sol de la parcelle ZB n° 335, acquise par M. et Mme X le

18 octobre 1999, ou à proximité de celle-ci, lorsqu'ont été délivrés, s'agissant de ce terrain, d'une part, le 4 août 1998, un certificat d'urbanisme et, d'autre part, le 16 septembre 1999, un permis de construire ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité chargée de se prononcer sur des demandes individuelles d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol de se livrer, préalablement à la délivrance de la décision sollicitée, à une recherche dans les archives de documents susceptibles de révéler la présence de cavités souterraines au droit des parcelles concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, et à l'occasion d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols communal, des recherches approfondies dans les archives municipales ont été conduites par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Normandie et ont permis de découvrir un acte établi le 1er juillet 1892 par lequel un entrepreneur d'Yvetot a, à l'époque, déclaré son intention d'ouvrir une carrière pour l'extraction du caillou de construction et de sable sur un terrain actuellement cadastré ZB 333 ; qu'il est constant que, par un courrier en date du 2 décembre 1999, le maire de la commune a alors rapidement informé

M. et Mme X de l'existence d'une nouvelle cavité recensée et localisée sous la parcelle voisine de la leur ainsi que de l'extension, par voie de conséquence, de la zone de protection de

35 mètres à leur terrain ; que, dans ces conditions, c'est à tort que M. et Mme X recherchent la responsabilité de la commune d'Yvetot pour une information erronée ou insuffisante entachant le certificat d'urbanisme du 4 août 1998, pour une absence de prescriptions spéciales se rapportant au permis de construire du 16 septembre 1999 ou pour des agissements fautifs fondés sur une absence de recherche d'information dans les archives communales ou, plus généralement, sur un défaut d'information des personnes intéressées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Yvetot ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yvetot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur les 1 500 euros que la commune d'Yvetot réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Yvetot la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Loïc X, à la commune d'Yvetot et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

5

N°03DA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00580
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da00580 ?
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