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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2005, 03DA01093


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et l'original en date du 1er octobre 2003, présentée pour

M. Bruno X, demeurant ..., par Me Sarbib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1246 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 par lequel le président du conseil général du Pas-de-Calais a délivré l'alignement au droit de sa propriété ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Pas-de-...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et l'original en date du 1er octobre 2003, présentée pour

M. Bruno X, demeurant ..., par Me Sarbib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1246 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 par lequel le président du conseil général du Pas-de-Calais a délivré l'alignement au droit de sa propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Pas-de-Calais de procéder dans la quinzaine de sa notification de l'arrêt à la délivrance d'un nouvel alignement conformément à l'arrêté du 10 décembre 2001 et l'avis du 21 novembre 2002 ;

Il soutient que le mémoire en défense produit par le département du Pas-de-Calais le

6 juin 2003 n'a pas été communiqué à M. X et qu'ainsi, le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais n'a pas accordé régulièrement délégation à M. Y pour signer les délivrances d'alignement individuel et qu'ainsi l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais n'a pu sans illégalité, par l'arrêté attaqué, retirer l'avis émis le

21 novembre 2002 ; que le calcul de l'alignement par rapport à l'axe de la demi-chaussée, prévu par l'arrêté attaqué, est aberrant ; qu'il est en outre entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 10 mars 2005 et l'original en date du 14 mars 2005, présenté pour le département du Pas-de-Calais, par la SCP Dutat Lefevre et associés ; le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur le mémoire en défense qu'il a produit le 6 juin 2003 ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais a accordé régulièrement délégation à M. Y pour signer « les délivrances d'alignement individuel » ; que le président du conseil général du

Pas-de-Calais a pu sans illégalité, par l'arrêté attaqué, retirer l'avis émis le 21 novembre 2002 ; que le calcul de l'alignement par rapport à l'axe de la demi-chaussée, prévu par l'arrêté attaqué est cohérent car, eu égard au terre-plein central, les deux voies devaient être regardées comme des chaussées ; qu'il n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2005, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de la requête initiale par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'article R. 611-1 du code de justice administrative a été méconnu ; que le directeur de la voirie routière ou les quatre autres délégataires n'étaient pas absents ou empêchés ; que plusieurs immeubles et clôtures de terrains ne respectent pas la distance prescrite par l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sarbib, pour M. X et de Me Dutat, pour le département du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. » ; que le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par M. X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué le 17 avril 2002, et la requête au fond par le jugement contesté du 26 juin 2003 ; que si un mémoire en défense produit par le département du Pas-de-Calais le 6 juin 2003 n'a pas été communiqué à M. X, il ressort des visas du jugement contesté que les premiers juges se sont fondés sur les pièces produites dans l'instance de référé, et des motifs du même jugement qu'il n'a pas tenu compte du mémoire du 6 juin 2003 ; qu'ainsi, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni le principe du contradictoire, ne pas notifier le mémoire en défense produit le 6 juin 2003 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par un arrêté du 6 octobre 1997, publié au bulletin officiel du département d'octobre 1997, le président du conseil général du Pas-de-Calais a accordé délégation à

M. Y pour signer « les délivrances d'alignement individuel » en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la voirie routière ; que M. X n'établit pas que le directeur de la voirie routière ou les quatre autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel… L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » ;

Considérant que l'alignement ne confère pas de droits à la personne qui en a sollicité la délivrance ; qu'ainsi, en tout état de cause, le président du conseil général du Pas-de-Calais a pu sans illégalité, par l'arrêté attaqué, retirer l'avis émis le 21 novembre 2002 ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la configuration des lieux que le calcul de l'alignement par rapport à l'axe de la demi-chaussée, prévu par l'arrêté attaqué, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que plusieurs immeubles et clôtures de terrains ne respecteraient pas la distance prescrite par l'arrêté attaqué est sans effet sur la légalité de celui-ci ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 par lequel le président du conseil général du Pas-de-Calais a délivré l'alignement au droit de sa propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président du conseil général du Pas-de-Calais de délivrer à M. X un nouvel alignement doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, au département du

Pas-de-Calais et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au Préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01093
Date de la décision : 26/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01093 ?
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