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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 mai 2005, 03DA01094


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 2003 et son original daté du 1er octobre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, représentée par son président, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-2321 du 28 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme et autres, annulé l'arrêté du préfet de la région Nord

/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 15 février 2000, déclarant c...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 2003 et son original daté du 1er octobre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, représentée par son président, par la SCP Savoye et associés ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-2321 du 28 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme et autres, annulé l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 15 février 2000, déclarant cessibles au profit de la communauté de communes du Val-de-Sambre des terrains destinés à la future zone d'activités de la Longenelle située à Feignies ;

22) de rejeter la demande présentée par M. et Mme et autres devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour déclarer illégal l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000, le tribunal administratif a estimé à tort, en se fondant sur les affirmations non étayées des demandeurs, que d'autres terrains étaient disponibles, dans la zone de Longenelle Sud, qui auraient permis de réaliser le projet d'extension dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; qu'en réalité, la plupart des terrains de la zone de Longenelle Sud étaient en cours de commercialisation ou déjà commercialisés et les terrains restant disponibles de cette zone n'étaient pas suffisants pour permettre la réalisation de l'opération dans des conditions équivalentes ; que la déclaration d'utilité publique porte sur des terrains situés hors de la zone d'investissement privilégié (ZIP) et entrant, par conséquent, dans le champ de compétence de la communauté de communes du Val-de-Sambre ; que la personne signataire du certificat du président de la communauté de communes constatant l'identité des propriétaires, visé dans l'arrêté de cessibilité, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2004, présenté pour M. et Mme Daniel , M. Paul EDX, Mme Yvette et les indivisions C et EDX, par Me Caffier ; les intimés concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour de condamner la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE à leur verser chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le certificat du président de la communauté de communes du

Val de Sambre constatant l'identité des propriétaires et la demande adressée par le président au préfet le 18 novembre 1999 sont signés par M. F qui n'avait pas compétence pour ce faire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les terrains effectivement disponibles dans la zone de Longenelle Sud à la date de l'arrêté de cessibilité étaient suffisants pour lui permettre de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Caffier, pour M. , M. EDX, Mme , Mme C-legat, Mme -C, Mme C, M. C, M. EDX Dominique et M. EDX Philippe ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, anciennement communauté de communes du Val-de-Sambre, relève appel du jugement du 28 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme et autres, annulé l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 15 février 2000, déclarant cessibles au profit de la communauté de communes du Val-de-Sambre des terrains destinés à la future zone d'activités de la Longenelle située sur le territoire de la commune de Feignies ;

Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 15 février 2000, le tribunal administratif s'est fondé sur le seul moyen des demandeurs tiré du fait que la collectivité expropriante possédait déjà dans la zone de Longenelle Sud des terrains qui étaient de nature à permettre la réalisation de l'opération projetée dans des conditions équivalentes sans avoir à recourir à l'expropriation de terrains dans la zone de Longenelle Nord ;

Considérant que, si la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE soutient que les terrains disponibles dans la zone de Longenelle Sud, dont elle ne critique ni la situation, ni les caractéristiques propres, n'étaient pas suffisants pour permettre de réaliser l'opération, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la déclaration d'utilité publique et même à la date de l'arrêté de cessibilité, la superficie totale des terrains de la zone de Longenelle Sud effectivement susceptibles d'accueillir l'opération projetée restait supérieure d'un tiers à celle des terrains expropriés de la zone de Longenelle Nord ; qu'ainsi, la collectivité expropriante disposait de terrains permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que, par suite, l'opération litigieuse ne présentait pas un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000 pris sur le fondement de l'arrêté du 15 janvier 1998 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la communauté de communes du Val-de-Sambre des terrains situés dans la zone de Longenelle Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , M. EDX, Mme et les indivisions C et EDX, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE la somme que demande cet établissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE à verser aux intimés une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE versera aux consorts , C et EDX une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, à M. et Mme Daniel , à M. Paul EDX, à

Mme Yvette G, aux indivisions C et EDX, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01094
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01094 ?
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