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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 mai 2005, 03DA01110


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 octobre 2003, et son original daté du 7 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BOUBIERS, représentée par son maire, par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la COMMUNE DE BOUBIERS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 00-2765 et 01-2077 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme X, annulé, d'une part, la délibération de ladite commune, en date du 2 février 2001, en tant qu'elle prévoit un emplacement réserv

n° 4 au plan d'occupation des sols et, d'autre part, le certificat d...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 octobre 2003, et son original daté du 7 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BOUBIERS, représentée par son maire, par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la COMMUNE DE BOUBIERS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 00-2765 et 01-2077 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme X, annulé, d'une part, la délibération de ladite commune, en date du 2 février 2001, en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n° 4 au plan d'occupation des sols et, d'autre part, le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 19 septembre 2000 par le préfet de l'Oise ;

2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère prospectif du plan d'occupation des sols et compromis la stratégie de développement arrêtée par la commune en se bornant à examiner si l'emplacement réservé n° 4 présentait une utilité immédiate ; que cet emplacement réservé s'inscrit dans le cadre du projet d'urbanisation à long terme de la zone de La Couture et permet de ne pas hypothéquer l'avenir ; qu'admettant l'utilité de l'emplacement réservé n° 4 pour l'aménagement d'un carrefour, le tribunal administratif aurait dû reconnaître la légalité de cet emplacement réservé qui constitue un tout indivisible ; que, dès lors que l'inscription au plan d'occupation des sols de l'emplacement réservé n° 4 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet de l'Oise était fondé à délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre indique que la requête, qui porte sur la légalité du plan d'occupation des sols de Boubiers et sur la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif dont l'unique motif est lié à l'application de ce plan, n'appelle pas d'observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour M. et

Mme X par Me Briand ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la Cour de condamner la COMMUNE DE BOUBIERS à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le classement de leur parcelle en emplacement réservé est intervenu de manière totalement inutile puisqu'un projet d'aménagement à cet endroit dépend de l'urbanisation de la zone dite de La Couture actuellement classée en zone NC ; que si l'urbanisation de cette zone avait réellement été envisagée par la commune, les rédacteurs du plan d'occupation des sols l'auraient classée en zone d'urbanisation future ; que la réalité d'un projet d'aménagement de carrefour à l'angle de la rue de Senlis et de la rue de l'Eglise n'est appuyée d'aucune pièce justificative ; que leur parcelle, débouchant sur une autre parcelle déjà bâtie, ne peut constituer un accès vers la zone de La Couture ; qu'en admettant même l'utilité de l'emplacement réservé pour l'aménagement éventuel d'un carrefour, la réserve n'aurait alors dû porter que sur la seule partie de leur terrain nécessaire pour permettre cet aménagement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2005, présenté pour la COMMUNE DE BOUBIERS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, reçue par fax et enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BOUBIERS par la SCP Ricard, Page et Demeure ;

Vu la note en délibéré, reçue par fax et enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. et Mme X ;

Vu la note en délibéré, reçue par fax et enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BOUBIERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me Sarassat pour la COMMUNE DE BOUBIERS,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin... : ...8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOUBIERS, publié le 2 novembre 1999 et approuvé le 2 février 2001, a inscrit sur la liste des emplacements réservés, sous le n° 4, une parcelle cadastrée G 107, d'une superficie de 524 m2, appartenant à

M. et Mme X, en précisant que cet emplacement réservé était destiné, d'une part, à la création d'une voie de liaison entre la rue de Senlis, au centre du village, et la zone dite de La Couture et, d'autre part, à l'aménagement d'un carrefour à l'angle des rues de Senlis et de l'Eglise ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols que, pour répondre au développement prévisible de l'urbanisation compte tenu des hypothèses d'évolution de la population retenues, ledit plan a classé la zone dite de La Cotte des Ormes en zone NA d'extension future, dont la capacité d'accueil est estimée à une trentaine d'habitations pour une prévision de croissance de la population communale de l'ordre de 80 habitants à l'horizon 2005-2010 ; qu'il a en revanche classé en zone NC à vocation agricole la zone dite de La Couture , dont les mérites comme zone d'urbanisation future avaient été initialement comparés avec ceux présentés par la zone de La Cotte des Ormes ; qu'ainsi, en décidant de créer sur la parcelle G 107 un emplacement réservé destiné à créer une voie de liaison entre la rue de Senlis et le secteur d'extension à long terme de La Couture , les auteurs du plan d'occupation des sols ont, compte tenu des objectifs énoncés dans le rapport de présentation dudit plan, procédé à une appréciation manifestement erronée ; qu'en outre, la commune, qui se borne à faire état du souhait du conseil municipal que soit réalisé un rond-point compte tenu des problèmes de sécurité aux abords de l'école maternelle, n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité du projet d'aménagement d'un carrefour sur le terrain faisant l'objet de l'emplacement réservé litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 1er juillet 2003, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BOUBIERS en date du 2 février 2001 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a institué l'emplacement réservé n° 4 et, d'autre part, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 septembre 2000 par le préfet de l'Oise à M. et Mme X et reposant sur le seul motif tiré de l'existence de cet emplacement réservé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOUBIERS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 1er juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BOUBIERS la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BOUBIERS à verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUBIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOUBIERS versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOUBIERS, à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 26/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01110
Numéro NOR : CETATEXT000007603420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01110 ?
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