La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 mai 2005, 03DA01112


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 8 octobre 2003 et son original daté du

13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Jacques X, demeurant ..., par la

SCP Yves Richard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-2818 et 02-540 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices résultant de son détachement d'office prononcé le 4 septembre 1992, soit 152 449 euros, et de sa non réintégrat

ion au 4 septembre 1997, soit 30 490 euros ;

2°) de condamner l'Etat à réparer les pré...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 8 octobre 2003 et son original daté du

13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Jacques X, demeurant ..., par la

SCP Yves Richard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-2818 et 02-540 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices résultant de son détachement d'office prononcé le 4 septembre 1992, soit 152 449 euros, et de sa non réintégration au 4 septembre 1997, soit 30 490 euros ;

2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de son détachement d'office prononcé le 4 septembre 1992, soit 152 449 euros, et de sa non réintégration au 4 septembre 1997, soit 30 490 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à la date des décisions litigieuses, les articles 47 à 54 du décret du

24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers énuméraient les conditions dans lesquelles un praticien hospitalier pouvait être placé en détachement sur sa demande ou d'office ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, l'article 50 ne prévoyait pas une hypothèse particulière de détachement, qui s'ajouterait aux cas limitativement énumérés par l'article 47, et à laquelle ne s'appliqueraient pas les dispositions relatives à son renouvellement prévues à l'article 53 ; qu'ainsi, le jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son détachement d'office prononcé le 4 septembre 1992 et de sa non réintégration au 4 septembre 1997 est entaché d'erreur de droit ; que, psychiatre des hôpitaux exerçant au sein du centre hospitalier spécialisé de Moisselles (Val d'Oise), il a été détaché d'office en application des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 24 février 1984 ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt devenu définitif de la Cour administrative d'appel de Douai du 16 octobre 2001 au motif qu'il a été détaché d'office sur un poste sans que la commission statutaire nationale qui avait été saisie d'une demande de détachement d'office sur trois postes vacants ait spécifiquement statué sur le poste litigieux ; que cette annulation concernait aussi la légalité interne de la décision ; qu'il ne pouvait être détaché qu'en qualité de praticien hospitalier universitaire ; qu'il ne pouvait être maintenu en détachement sans que ce détachement soit explicitement renouvelé ; qu'il n'avait pas été remplacé au 4 septembre 1997 ; qu'ainsi, à cette date, l'administration avait l'obligation de procéder d'office à sa réintégration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2004, présenté pour l'Etat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le détachement d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 47 du décret du 24 février 1984 que M. X pouvait être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial et que l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, à Prémontré est un établissement public territorial ; que M. X a exercé ses fonctions, après le 1er septembre 1997, avec toutes les prérogatives de son statut ; qu'en 1999, il a participé à un tour de recrutement, ce qui n'était possible qu'à l'issue d'un détachement ; qu'il ne pourrait donc à la fois se prévaloir du droit de participer au tour de recrutement et d'une irrégularité de sa situation pendant la même période ; qu'eu égard à son obligation de résidence à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions il n'a pas subi de préjudice ;

Vu le mémoire, reçu le 15 septembre 2004, présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a à tort utilisé les termes de mutation d'office au lieu de détachement d'office , il n'en a pas pour autant confondu les deux procédures ; que, toutefois, à la date des décisions litigieuses, les articles 47 à 54 du décret du 24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers énuméraient les conditions dans lesquelles un praticien hospitalier pouvait être placé en détachement sur sa demande ou d'office ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, l'article 50 ne prévoyait pas une hypothèse particulière de détachement, qui s'ajouterait aux cas limitativement énumérés par l'article 47, et à laquelle ne s'appliqueraient pas les dispositions relatives à son renouvellement prévues à l'article 53 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur le préjudice résultant du détachement d'office de M. X prononcé le

4 septembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 24 février 1984 dans sa rédaction applicable à la date du détachement d'office de M. X : Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation. ;

Considérant que M. X, psychiatre des hôpitaux exerçant au sein du centre hospitalier spécialisé de Moisselles (Val d'Oise) a été détaché d'office en application des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 24 février 1984 ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt devenu définitif de la Cour administrative d'appel de Douai du 16 octobre 2001 au motif que l'intéressé a été détaché d'office sur un poste sans que la commission statutaire nationale qui avait été saisie d'une demande de détachement d'office sur trois postes vacants ait spécifiquement statué sur le poste litigieux ; que M. X demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait fait l'objet d'un détachement d'office dans l'intérêt du service à raison de son opposition à la direction de l'hôpital sur des questions d'organisation du service ; que le détachement d'office a été effectué sur un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration aurait pu prendre la même décision en ne proposant à la commission statutaire nationale que le poste litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 24 février 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ... 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ; ... 6° Détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, dans les conditions prévues à l'article 21... ; que si M. X soutient qu'il ne pouvait être détaché qu'en qualité de praticien hospitalier universitaire, il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ; que l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, à Prémontré est un établissement public territorial ; qu'ainsi, M. X a pu, sans illégalité tirée de ce motif, y être détaché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision annulée, qui n'était pas entachée d'erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, lui a causé un préjudice indemnisable ; qu'ainsi,

M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre du préjudice résultant de son détachement d'office prononcé le 4 septembre 1992 ;

Sur le préjudice résultant de la non réintégration de M. X au

4 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 24 février 1984 : Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne pouvait être maintenu en détachement sans que ce détachement soit explicitement renouvelé ; qu'aux termes de l'article 54 du décret du 24 février 1984, dans sa rédaction applicable au 4 septembre 1997 : A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article 49. Dans les autres cas, le praticien est réintégré : / a) Soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ; / b) Soit dans un autre poste de même discipline... ; qu'il n'est pas allégué que M. X aurait été remplacé au

4 septembre 1997 ; que la circonstance invoquée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qu'il aurait participé en 1999 à un tour de recrutement, est sans incidence sur la légalité du maintien en détachement après le 4 septembre 1997 ; qu'ainsi, à cette date, l'administration avait l'obligation de procéder d'office à sa réintégration ;

Mais considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. X n'a pas demandé à ce qu'il soit mis fin à son détachement d'office et à être réintégré sur son poste d'origine ; qu'ainsi, nonobstant l'obligation qui pesait sur l'administration de procéder d'office à sa réintégration, il lui appartenait d'entreprendre des démarches auprès de l'administration afin de l'obtenir ; que cette négligence est de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre du préjudice résultant de sa non réintégration au

4 septembre 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

4

N°03DA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01112
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award