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26/05/2005 | FRANCE | N°03DA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 mai 2005, 03DA01172


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 3 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et l'original en date du 4 novembre 2003, présentée pour

Mme Antonina X, demeurant ..., par la SCP Ricard, Page et Demeure ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3099 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le maire de Betz a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'octroi d'un permis de construire une mai

son individuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 3 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et l'original en date du 4 novembre 2003, présentée pour

Mme Antonina X, demeurant ..., par la SCP Ricard, Page et Demeure ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3099 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le maire de Betz a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'octroi d'un permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Betz à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur ; que c'est à tort que, pour considérer que le permis de construire tacite du 7 septembre 2000 était illégal, le maire de Betz ne s'est pas fondé ni sur le plan d'occupation des sols approuvé le 16 juillet 1984, ni sur le projet de plan d'occupation des sols révisé arrêté le 8 juillet 1999, mais sur le dernier état existant du plan d'occupation des sols arrêté par le conseil de municipal de Betz le 12 octobre 2000 ; que les travaux de canalisation qu'elle envisageait seraient suffisants pour prévenir les risques d'inondation ; que l'arrêté attaqué ne mentionne pas explicitement l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce qui établit que le maire de Betz n'a pas été guidé par les objectifs de sécurité et de salubrité mentionnés à cet article ; que les motifs de l'arrêté attaqué sont étrangers aux dispositions du rapport de présentation et du règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2004, présenté pour la commune de Betz représentée par son maire, domicilié en cette qualité en la mairie de la commune de Betz (60620) ; il conclut au rejet de la requête et demande que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'absence du prénom et du nom de son auteur ne cause aucun grief à Mme X ; que c'est à bon droit que pour considérer que le permis de construire tacite du

7 septembre 2000 était illégal, le maire de Betz ne s'est pas fondé ni sur le plan d'occupation des sols approuvé le 16 juillet 1984, ni sur le projet de plan d'occupation des sols révisé arrêté le

8 juillet 1999, mais sur le dernier état existant du plan d'occupation des sols arrêté par le conseil municipal de Betz le 12 octobre 2000 ; que les travaux de canalisation que Mme X envisageait ne seraient suffisants pour prévenir les risques d'inondation ; que les motifs de l'arrêté attaqué ne sont pas étrangers aux dispositions du rapport de présentation et du règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sarassat, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que l'arrêté attaqué mentionne la qualité de maire de Betz de son auteur et comprend sa signature ; que l'absence de mention de son prénom et de son nom ne crée, dans les circonstances de l'espèce, aucune ambiguïté sur son identité ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas, de ce fait, entaché d'illégalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles... L. 123-5 (alinéa premier)... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant que Mme X a déposé, le 7 juillet 2000 une demande de permis de construire une maison d'habitation sise ... à Betz ; qu'elle est devenue, le

7 septembre 2000, titulaire d'un permis de construire tacite ; que toutefois, par un arrêté du

26 octobre 2000, le maire de Betz a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme X ;

En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite du 7 septembre 2000 :

Considérant qu'il appartient à l'administration, dans le délai de recours contentieux, de retirer une décision individuelle implicite créatrice de droits, si elle est illégale ; que l'arrêté du

26 octobre 2000 a eu pour effet de retirer, dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacite ; que ce retrait ne pouvait intervenir que si le permis de construire tacite était entaché d'illégalité à la date de sa délivrance ;

Considérant, d'une part, que le sursis à statuer, afin de préserver les décisions ou opérations futures, permet à l'administration de ne pas appliquer la règle en vigueur au moment où elle est saisie pour pouvoir appliquer plus tard la règle future qui, le cas échéant, pourra interdire l'opération pourtant permise par les textes applicables lorsqu'elle est envisagée ; qu'ainsi, pour considérer que le permis de construire tacite du 7 septembre 2000 était illégal, le maire de Betz a pu légalement se fonder, non sur le plan d'occupation des sols approuvé le 16 juillet 1984 ou le projet de plan d'occupation des sols révisé arrêté le 8 juillet 1999, mais sur le dernier état existant du plan d'occupation des sols arrêté par le conseil municipal de Betz le 12 octobre 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan d'occupation des sols révisé arrêté le 12 octobre 2000 prévoyait le classement en zone UBr du terrain d'assiette de la construction projetée ; que l'article 4.1.2. du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé définit le secteur r de la zone UB comme comprenant les parties de la zone soumise à risques d'inondation (par accumulation d'eaux pluviales ruisselées) et pour lesquelles la constructibilité actuelle devrait s'accompagner d'importantes mesures conservatoires afin de ne pas aggraver les risques encourus par les quartiers constitués voisins ; que le règlement du plan d'occupation des sols révisé mentionne : sont interdits en secteur UBr : toute opération de construction conduisant à l'imperméabilisation des sols et pour laquelle toute disposition ne serait pas prise pour empêcher les risques d'inondation en aval. ; que Mme X n'apporte pas d'éléments probant de nature à démontrer que les travaux de canalisation qu'elle envisageait seraient suffisants pour prévenir les risques d'inondation ; que, dans ces conditions, en accordant le

7 septembre 2000 un permis de construire tacite sans prévoir de mesures conservatoires, le maire de Betz a autorisé une opération de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols révisé ; qu'ainsi, sa décision de permis de construire tacite du

7 septembre 2000 était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Betz a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2000, retirer la décision de permis de construire tacite accordée le

7 septembre 2000 à Mme X ;

En ce qui concerne les motifs de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas explicitement cet article du code de l'urbanisme ne saurait établir que le maire de Betz n'aurait pas pris en compte les objectifs de sécurité et de salubrité mentionnés à cet article ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce dans ses motifs que : selon les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision : A) Le terrain est l'exutoire naturel d'un émissaire d'eaux pluviales des eaux au sud de l'emprise ferroviaire. B) Lors de précipitations importantes, alors que l'urbanisation du secteur est déjà en place, des phénomènes d'inondation ont affecté le terrain considéré et le voisinage bâti. C) que ce terrain est aujourd'hui le seul terrain disponible pouvant jouer le rôle d'exutoire. Qu'en conséquence le projet est de nature à aggraver le risque d'inondation sur le secteur de la rue des jardins ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces motifs ne sont pas étrangers aux dispositions précitées du rapport de présentation et du règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le maire de Betz a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'octroi d'un permis de construire une maison individuelle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Betz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Betz une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Betz la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antonina X, à la commune de Betz et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

5

N°03DA01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01172
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;03da01172 ?
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