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26/05/2005 | FRANCE | N°04DA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 04DA01096


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie respectivement le

29 décembre 2004 et le 12 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmés par l'envoi des originaux respectivement les 3 et 14 janvier 2005, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV), dont le siège est situé en mairie de Vailly-sur-Aisne, par Me X... de la SCP Granrut ; LACAV demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 04-02113 en date du 1

0 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Am...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie respectivement le

29 décembre 2004 et le 12 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmés par l'envoi des originaux respectivement les 3 et 14 janvier 2005, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV), dont le siège est situé en mairie de Vailly-sur-Aisne, par Me X... de la SCP Granrut ; LACAV demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 04-02113 en date du 10 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée contradictoirement entre elle et l'institut national des appellations d'origine (INAO), afin de déterminer si 35 communes du canton de Vailly-sur-Aisne et de Braine peuvent figurer dans l'aire de délimitation de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;

L'association soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que le président du Tribunal administratif d'Amiens a passé sous silence le conflit qui l'oppose actuellement à l'institut national des appellations d'origine (INAO) ; que l'utilité de la mesure sollicitée par l'association est pleinement démontrée ; que l'ordonnance est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pu obtenir communication du rapport d'expertise établi lors de l'enquête parcellaire par les experts nommés par l'INAO en 2001 ; que c'est à tort que le président du Tribunal administratif d'Amiens a estimé que la mesure sollicitée n'était pas utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 11 février 2005 par télécopie et régularisé le 14 février 2005 par l'envoi de l'original, le mémoire en défense présenté pour l'institut national des appellations d'origine (INAO), par la SCP Laurent Parmentier - Hélène Y..., par lequel l'institut demande à la Cour de rejeter la requête de LACAV et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'institut soutient que le défaut de motivation allégué par l'association n'est ni établi, ni fondé ; que la demande d'expertise formée par LACAV ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que les mesures d'expertises demandées visent à faire réaliser une mesure déjà prévue par la législation ; que l'expertise demandée aurait strictement le même objet que les travaux engagés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO afin d'élaborer ses propositions en matière de délimitation de l'AOC Champagne ; que la requête tendant à l'organisation d'une expertise en référé est prématurée au regard des actions contentieuses engagées ou susceptibles de l'être par un recours recevable ; que l'interprétation de la loi de 1984 par les juridictions fait apparaître que les critères définis à l'article 17 de la loi de 1919 modifiée, notamment celui de l'antériorité viticole, ne sont plus les critères exclusifs de la délimitation de l'AOC Champagne ; que la délimitation actuelle de l'AOC Champagne ne résulte pas d'une approche globale ; que la situation telle que définie par l'article 17 modifié de la loi de 1919, s'explique par l'histoire de l'appellation mais ne se justifie plus au regard de la définition actuelle d'une appellation d'origine ; que l'institut, même s'il a, dans le cadre de ses travaux de délimitation, pour interlocuteurs les syndicats de l'appellation, conserve toute liberté quant aux propositions de délimitation qu'il émet ; que c'est à bon droit qu'il n'a pas communiqué à LACAV le rapport établi par les experts en 2001 qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure qui n'est pas achevée et revêt donc un caractère préparatoire ; que la mesure d'expertise sollicitée relève de la procédure d'instruction des recours pour excès de pouvoir ; que LACAV ne justifie pas que la mesure d'expertise sollicitée serait utile ;

Vu les mémoires, enregistrés, d'une part, le 23 février 2005 par télécopie et régularisé l'envoi le 25 février 2005 de l'original et, d'autre part, le 27 avril 2005 par télécopie, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) par lesquels elle maintient l'intégralité de ses conclusions ;

Vu la note en délibéré, reçue par fax et enregistrée le 13 mai 2005 et son original daté du

16 mai 2005, présentée par LACAV ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que l'ordonnance attaquée, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments du demandeur, contient les raisons de fait et de droit pour lesquelles le président du Tribunal administratif d'Amiens a considéré que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait l'ordonnance attaquée ;

Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trente-cinq communes de l'Aisne regroupées depuis 2000 au sein de l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) afin d'obtenir l'extension à leur territoire de l'appellation d'origine Champagne et coteaux champenois , ont fait l'objet d'une mise à l'enquête de révision par une décision du directeur de l'institut national des appellations d'origine à Epernay en date du

9 septembre 1999 pour quinze d'entre elles puis, du 9 mars 2001, pour les vingt autres ; que si cette procédure de révision, confiée à une commission d'experts, a été suspendue en 2003 pour permettre à une commission d'enquête de définir des critères de classement des terres pertinents et si des consultants issus du milieu universitaire ont été désignés au cours de l'année 2004 pour assister temporairement la commission d'enquête dans son travail de réflexion, ces circonstances n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'interrompre la procédure de révision engagée ou d'écarter les communes précitées ; que, dans ces conditions et compte tenu des questions de fait que l'association entend soumettre à l'expert, la mesure d'expertise sollicitée aurait le même objet que celle confiée à la commission d'experts dans le cadre de la procédure légale de révision ; que, par suite, une telle mesure ne revêt pas un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, en tant que la demande d'expertise vise, selon l'expression de l'appelante, à figer les droits des communes en cause, cette demande excède le champ des mesures d'expertise qui doivent être limitées aux questions de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut national des appellations d'origine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) la somme de 2 000 euros sur les 3 000 euros que l'institut national des appellations d'origine réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) est rejetée.

Article 2 : l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV) versera à l'institut national des appellations d'origine la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DELIMITATION D'UN VIGNOBLE CHAMPAGNE ET COTEAUX CHAMPENOIS AOC DANS LES VALLEES DE L'AISNE ET DE LA VESLES (LACAV), à l'institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 26 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

2

N°04DA01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01096
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-26;04da01096 ?
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