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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 03DA00041


Vu, sous le n° 03DA00041, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 janvier 2003, présentée pour l'association ESPACE INTEGRATION NORD, dont le siège social est ..., représentée par son président habilité en vertu d'une délibération du 19 décembre 1998, par Me X... ; l'association ESPACE INTEGRATION NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-243 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés

et leurs familles à lui payer la somme de 175 000 francs, soit 26 678,58...

Vu, sous le n° 03DA00041, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 janvier 2003, présentée pour l'association ESPACE INTEGRATION NORD, dont le siège social est ..., représentée par son président habilité en vertu d'une délibération du 19 décembre 1998, par Me X... ; l'association ESPACE INTEGRATION NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-243 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui payer la somme de 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1999 et la somme de 9 215 francs, soit 1 404,82 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles au paiement de la somme de 26 678,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1999 ;

3°) de condamner le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) avait promis en 1996 de lui verser une subvention de 175 000 francs, qui n'a jamais été réglée ; que cet engagement est établi par la lettre du 19 septembre 1996 dudit fonds, faisant part à l'exposante d'une décision du 16 juillet 1996 lui accordant deux subventions, l'une pour le secteur M2 Outils territoire d'un montant de 175 000 francs et l'autre pour le secteur GO Information pour le même montant ; qu'il est même précisé que le versement parviendra sur le compte bancaire de l'exposante, dont les références sont indiquées ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'exposante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'attribution de ladite subvention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2004, présenté pour le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD), anciennement dénommé FAS, dont le siège est ... (75585), par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat Masse-Dessen, Thouvenin ; le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'association ESPACE INTEGRATION NORD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la demande de l'association ESPACE INTEGRATION NORD n'était pas recevable, faute pour son président d'avoir justifié avoir été régulièrement habilité à agir ; qu'en effet, le procès-verbal du conseil d'administration daté du 19 décembre 1998, donnant son accord pour que l'association puisse ester en justice en la personne de son président, ne permettait pas, à défaut de production des statuts, de s'assurer que le président aurait été l'organe de l'association habilité à la représenter en justice ; que la production en cause d'appel de ces statuts n'est pas de nature à régulariser cette demande ; qu'enfin, la délibération ne pouvait conférer une habilitation régulière dès lors qu'elle ne précisait pas le litige pour lequel l'habilitation était donnée au président ;

- en deuxième lieu, que la demande de première instance était irrecevable pour n'être pas motivée et ne pas préciser notamment le fondement juridique sur lequel l'association prétendait solliciter la condamnation de l'exposant à lui verser la somme réclamée ;

- en troisième lieu, que la requête d'appel n'est pas recevable pour n'avoir pas été motivée dans le délai ;

- enfin, et à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ; qu'en effet, en l'absence de texte faisant obligation à une personne publique d'accorder une subvention, l'octroi d'une subvention est une simple faculté, les associations n'ayant aucun droit à obtenir l'aide financière qu'elles sollicitent ; qu'ainsi, les subventions que le FAS peut attribuer en vertu de l'article D 767-2 du code de la sécurité sociale ne revêtent aucun caractère obligatoire pour lui ; qu'il résulte de ce texte que les organismes qu'il finance sont placés dans une situation contractuelle et non réglementaire et que seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, ouvrir droit à une créance contre celui-ci et à une action de l'organisme concerné devant le juge du contrat ; que le versement d'une subvention du FAS ne peut avoir lieu sans que l'association ait préalablement reçu notification d'un document contractuel fixant précisément l'objet de l'action au financement de laquelle la subvention est destinée, les modalités de sa réalisation et les obligations de l'association bénéficiaire ; que la lettre du 19 septembre 1996 dont se prévalait la requérante précise que, sous réserve de l'obtention du visa pour engagement du contrôleur financier, une notification officielle lui sera ultérieurement envoyée dans laquelle seront précisées les modalités de versement des subventions dont il est fait état ; que la subvention litigieuse n'ayant pas fait l'objet d'une lettre de notification en l'absence d'obtention du visa du contrôleur d'Etat, aucun droit au versement de cette subvention n'a pu naître au profit de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2004, présenté pour l'association ESPACE INTEGRATION NORD, concluant aux mêmes fins que la requête, et demandant la capitalisation des intérêts ; l'association ESPACE INTEGRATION NORD soutient, en outre, qu'elle justifie de la qualité de son président pour agir en justice ; que la demande présentée au tribunal administratif était motivée par la circonstance que le FAS avait promis une subvention et qu'il ne s'était pas acquitté de ses obligations ; que la requête d'appel était motivée par la circonstance que l'exposante justifie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de son droit à la subvention litigieuse, lequel résulte de la lettre du 19 septembre 1996 ; qu'enfin, contrairement à ce que fait valoir le FASILD, la conclusion d'une convention, qui n'a pas été demandée à l'exposante et dont la lettre du 19 septembre 1996 ne fait pas état, n'a jamais constitué un préalable à l'octroi d'une subvention ; que si cette lettre se réfère effectivement au visa du contrôleur d'Etat, le fonds n'a jamais justifié d'un tel refus alors, d'ailleurs, que le contrôleur n'a pu accorder son visa pour la première subvention et le refuser pour la seconde ; qu'en conséquence de cette promesse non tenue, le FASILD doit être condamné à verser à l'exposante la somme réclamée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présenté pour le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les organismes financés par le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont placés à l'égard de ce fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ; qu'ainsi, seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, créer un droit à la perception d'une subvention et faire naître une créance contre le fonds sur le fondement desdites dispositions ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune convention portant sur le secteur M2 Outils territoire dont fait état l'association requérante n'a été signée entre celle-ci et le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés ; que la lettre du 19 septembre 1996, par laquelle la déléguée régionale dudit Fonds a annoncé à l'association que les instances de cet établissement avaient décidé de lui allouer une telle subvention, qui n'a pas de portée contractuelle, n'a créé au profit de ladite association aucun droit à bénéficier de la subvention prévue à l'article D. 767-2 susvisé du code de la sécurité sociale ; que, par suite, en ne versant pas ladite subvention, le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés n'a pas méconnu un droit qu'aurait eu la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant que l'association requérante ait également entendu former des conclusions tendant à la condamnation du FAS pour promesse non tenue, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique que lui aurait causé la circonstance qu'un engagement de lui verser une subvention ait été pris et non tenu ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ESPACE INTEGRATION NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejetée sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, que lesdites dispositions font obstacle à ce que le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association ESPACE INTEGRATION NORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ladite association tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations tendant à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association ESPACE INTEGRATION NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ESPACE INTEGRATION NORD, au Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

6

N°03DA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00041
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00041 ?
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