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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 03DA00070


Vu, I, la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00070, présentée par la société anonyme RUBIS TERMINAL, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris (17ème), représentée par son directeur général en exercice ; la société RUBIS TERMINAL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9803249, 0000949 et 0201256 du 5 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande et ses réclamations tendant à la réductio

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Vu, I, la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00070, présentée par la société anonyme RUBIS TERMINAL, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris (17ème), représentée par son directeur général en exercice ; la société RUBIS TERMINAL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9803249, 0000949 et 0201256 du 5 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande et ses réclamations tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire dans la zone portuaire de Dunkerque (59) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que son appel est limité à la partie du jugement qui écarte l'application à la valeur de reconstruction des bacs de stockage et voies ferrées d'un abattement supplémentaire de

40 % pour tenir compte de la grande spécificité et des faibles possibilités de reconversion de ces équipements ; que cet ajustement se justifie pleinement eu égard aux contraintes tant techniques qu'administratives qui pèsent sur elle dans l'exploitation desdits éléments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, le recours enregistré le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00353, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire-droit nos 9803249 et 0000949 du 29 mars 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a décidé un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de produire les éléments utiles à la détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier dont la société Rubis Terminal est propriétaire dans la zone portuaire de Dunkerque selon les règles de l'article 1498 du code général des impôts, ensemble le jugement n° 98-03249, 00-00949 et 02-01256 du 5 décembre 2002 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à ladite société la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 dans les rôles de la commune de Dunkerque à raison dudit ensemble immobilier ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées, à concurrence des réductions prononcées par les premiers juges, à la charge de la société Rubis Terminal ;

Il soutient qu'il résulte notamment de la jurisprudence que les établissements visés à l'article 1499 du code général des impôts doivent s'entendre des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation de matières ainsi que la fabrication et la réparation d'objets, de même que des établissements n'ayant pas ce caractère mais où sont réalisées, soit des opérations d'extraction, soit des opérations de manipulation ou des prestations de service et dans lesquels le rôle de l'outillage est prépondérant ; qu'en l'espèce, les moyens techniques mis en oeuvre par la société Rubis Terminal sont particulièrement importants ; que la circonstance que les flux d'entrée et de sortie soient actionnés de l'extérieur ne saurait conduire à dénier l'effectivité de la mise en oeuvre de ces moyens ; qu'en outre, ce qui importe pour caractériser un établissement d'industriel, ce n'est pas la valeur relative des équipements mobiliers fixes par rapport à la valeur globale de l'établissement, mais le caractère déterminant de l'ensemble des moyens techniques ; que, par ailleurs, cette qualification n'implique pas davantage que les opérations effectuées présentent elles-mêmes un caractère industriel ; qu'ainsi, en refusant la qualification d'établissement industriel par application du critère fonctionnel, sans faire prévaloir sur celui-ci le critère matériel, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de substituer la méthode comptable du prix de revient prévue à l'article 1499 du code général des impôts aux méthodes de comparaison et d'appréciation directe prévues par les 2°) et 3°) de l'article 1498 du même code qui ont été retenues à tort par le Tribunal pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont la société Rubis Terminal est propriétaire à Dunkerque ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2003 sous le n° 03DA00353, présenté par la société Rubis Terminal ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que le caractère industriel ou non d'un établissement doit être apprécié au vu du double critère de la nature de l'activité et de la prépondérance des moyens techniques mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, il s'agit essentiellement pour la société d'exploiter des installations foncières dans lesquelles l'outillage présent est celui nécessaire au fonctionnement courant des installations et ne saurait être regardé comme revêtant un rôle prépondérant ; que le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit ; que d'ailleurs, les entrepôts constituent, aux termes de la doctrine administrative, notamment de la documentation administrative de base 6 C 234, des établissements spéciaux, répertoriés parmi les locaux commerciaux et biens divers ; que la jurisprudence invoquée par le ministre, notamment celle fondée sur des dispositions légales aujourd'hui inapplicables, n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, ainsi d'ailleurs qu'il a été confirmé à M. X, parlementaire ; qu'enfin, l'administration ne saurait appliquer des traitements différents à des établissements situés sur la même zone économique, exerçant quasiment la même activité et utilisant pour ce faire des moyens comparables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2003 sous le n° 03DA00070, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les prétentions de la société requérante ne sauraient, en tout état de cause, excéder le quantum de ses réclamations ; qu'au fond, malgré les contraintes évoquées par la société RUBIS TERMINAL pour reconvertir certains bacs, pris individuellement, pour le stockage de produits liquides autres que ceux pour lesquels ils ont été utilisés initialement, les possibilités de reconversion du site restent larges ; que la jurisprudence qu'elle invoque, relative à des silos de stockage de céréales ou de sucre n'est pas transposable au cas d'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2003 sous le n° 03DA00070, présenté par la société RUBIS TERMINAL ; elle conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête, à titre subsidiaire, à la nomination d'un expert, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'un mémoire transmettant au Tribunal diverses pièces à l'appui de ses conclusions a été écarté à tort ; que ses prétentions sont non seulement conformes à la jurisprudence mais de surcroît en accord avec les usages de l'administration, à l'égard de sites parfois moins complexes ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003 sous le n° 03DA00070, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par la société RUBIS TERMINAL n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2003 sous le n° 03DA00353, présenté par la société Rubis Terminal ; elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2004 sous le n° 03DA00353, présenté par la société Rubis Terminal ; elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public n'ont été introduits parmi les personnes imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties énumérées à l'article 1400 du code général des impôts que par l'article 106 de la loi de finance pour 2004 qui n'est applicable qu'aux impositions établies à compter de l'année 2004 ; qu'elle est titulaire d'une autorisation de cette nature, laquelle résulte d'une convention conclue le 10 juin 1994 avec le port autonome de Dunkerque ; qu'en vertu du principe selon lequel le domaine public est inaliénable et imprescriptible et nonobstant la circonstance qu'elle a pu néanmoins constituer des droits réels sur les éléments qu'elle a édifiés dans la cadre de ses activités, elle ne peut être regardée légalement comme redevable des impositions en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2004 sous le n° 03DA00070, présenté par la société RUBIS TERMINAL ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2004 sous le n° 03DA00353, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la définition des établissements industriels qui était donnée pour l'application des textes relatifs à la contribution des patentes peut toujours être prise comme référence ; que l'importance des moyens mis en oeuvre dans ses installations par la société Rubis Terminal ne saurait être minimisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004 sous le n° 03DA00353, présenté par la société Rubis Terminal ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005 sous le n° 03DA00353, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours et précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la qualité de propriétaire d'un bien immobilier résulte en général d'un acte juridique dont l'examen des stipulations ou des dispositions qu'il contient permet d'attribuer cette qualification ; qu'en l'espèce, l'examen des stipulations de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue par la société Rubis Terminal avec le port autonome de Dunkerque, qui sont sans équivoque, permet de considérer ladite société comme redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant la durée de validité de la convention ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2005, dans les mêmes termes sous les deux numéros susvisés, présenté pour la société Rubis Terminal ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce qu'il soit sursis à statuer sur ces deux affaires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conteste le jugement avant dire droit du 29 mars 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a estimé que les locaux appartenant à la société anonyme RUBIS TERMINAL, situés dans la zone portuaire, 9015, rue Claude Vandamme et 9001, route du Môle 5 à Dunkerque et qu'elle exploite dans le cadre de l'exercice d'une activité de stockage de produits pétroliers, chimiques et alimentaires, ne pouvaient être regardés comme étant affectés à un usage industriel et que leur valeur locative devait être évaluée, pour l'assiette de la taxe foncière des propriétés bâties, conformément aux règles définies par l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux et non selon la méthode du coût de revient prévue par l'article 1499 du même code pour les locaux industriels ; que le ministre forme, en outre, appel du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué de ce même Tribunal a accordé à la société RUBIS TERMINAL une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 dans les rôles de la commune de Dunkerque (Nord) à raison dudit ensemble immobilier ; que la société RUBIS TERMINAL fait, quant à elle, appel de ce second jugement en tant qu'il lui a accordé une réduction qu'elle estime insuffisante ; qu'ainsi, la requête et le recours susvisés ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le redevable de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (...) ; que la société RUBIS TERMINAL soutient qu'elle ne peut être regardée comme le redevable des impositions en litige en application du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public et nonobstant la circonstance qu'elle a pu constituer des droits réels sur les éléments qu'elle a édifiés dans la cadre des activités qu'elle exploite dans la zone portuaire de Dunkerque ;

Considérant que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ; que l'article 6 de la convention du 10 juin 1994 par laquelle le port autonome de Dunkerque a autorisé

la société RUBIS TERMINAL à occuper le domaine public portuaire, prévoit expressément que le permissionnaire demeurera propriétaire, pendant la durée de la convention, des constructions et installations qu'il est autorisé à édifier ; que ce même article constate que les activités exercées par la société requérante présentent un caractère exclusivement privé, l'autorisation accordée à celle-ci d'occuper le domaine public ne pouvant, dès lors, être regardée comme l'ayant été pour les besoins du service public ; qu'il n'est, par ailleurs, pas soutenu que les constructions litigieuses pourraient constituer, en tout ou partie, un accessoire indispensable du domaine public affecté au service public ; qu'en conséquence, en application de l'article 6 précité de la convention, et bien que l'article 16 de cette même convention prévoit que le port autonome de Dunkerque puisse en fin d'autorisation accéder sans indemnité à la propriété des constructions et installations, la société RUBIS TERMINAL doit être regardée comme étant le propriétaire desdites constructions et installations durant les années d'imposition en litige ; qu'il s'ensuit que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées ont été à bon droit établies à son nom en application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts ;

Sur le caractère industriel de l'établissement litigieux :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après :... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;...3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de stockage de produits pétroliers, chimiques et alimentaires, que la société RUBIS TERMINAL exploite dans l'ensemble immobilier à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière litigieuse, nécessite la mise en oeuvre de moyens techniques comportant, outre des ateliers et des locaux techniques et administratifs, deux ensembles de respectivement 38 et 95 réservoirs, représentant une capacité totale de stockage de 515 579 m3 ; que ces cuves sont notamment desservies par un important réseau de canalisations, un poste de chargement et de déchargement de soude et 2 027 mètres de voies ferrées particulières ; qu'en outre, ce site est équipé d'un réseau de vapeur, de réseaux d'air comprimé, d'une chaufferie et d'une bascule-camion ; que les opérations ainsi effectuées dans les installations de la société RUBIS TERMINAL présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques ainsi mis en oeuvre pour leur exécution, un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 précité du code général des impôts, relatif au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, et sans que la société RUBIS TERMINAL puisse se prévaloir utilement de la situation réservée par l'administration à d'autres contribuables dès lors que les impositions contestées sont conformes à la loi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements qu'il conteste, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que les locaux en cause devaient être évalués selon les règles prévues à l'article 1498 précité du code général des impôts, a réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société RUBIS TERMINAL a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demande le ministre, de remettre intégralement lesdites impositions, à concurrence des sommes dont la décharge a été accordée à tort par le Tribunal, à la charge de la société RUBIS TERMINAL ; que, par ailleurs et sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par ladite société, laquelle n'a trait qu'aux modalités de mise en oeuvre à certaines parties de l'ensemble immobilier litigieux de la méthode d'appréciation directe prévue au 3°) de l'article 1498 précité du code général des impôts, doit être rejetée ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits cités de la documentation administrative de base, notamment

6 C 234 et 6 C 2532, de même que la réponse ministérielle apportée le 21 mai 1998 à M. X, parlementaire, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont la présente décision fait application ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander la réduction des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement avant dire-droit du vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 est annulé.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 2002 sont annulés.

Article 3 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la réduction a été accordée à la société anonyme RUBIS TERMINAL par le Tribunal administratif de Lille au titre des années 1996 à 2001 sont remises intégralement à sa charge.

Article 4 : La requête de la société anonyme RUBIS TERMINAL est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme RUBIS TERMINAL ainsi qu'au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

9

Nos03DA00070,03DA00353


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 31/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00070
Numéro NOR : CETATEXT000007601455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00070 ?
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