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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 31 mai 2005, 03DA00242


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par télécopie et confirmée par courrier le 7 mars 2003 pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP Dutat et Lefevre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-130 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Linselles, et des pénalités dont

elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par télécopie et confirmée par courrier le 7 mars 2003 pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP Dutat et Lefevre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-130 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Linselles, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le véhicule de tourisme Mercedes E 280 immatriculé 3609 XE 59 était affecté à des fins professionnelles et qu'il l'utilisait couramment en sa qualité de gérant statutaire de la SARL X et compagnie ; qu'à titre surabondant, le bénéfice de cet avantage occulte au sens de l'article 101 c) du code général des impôts ne révèle pas par lui-même de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de recevoir tirée du caractère non motivé de la requête ; il fait valoir que le contribuable s'est désigné comme le bénéficiaire de l'avantage occulte constitué par la mise à disposition à des fins personnelles dudit véhicule ; qu'il n'établit pas avoir encore exercé de fonctions dans l'entreprise en 1996 et 1997 ; que la mauvaise foi découle du caractère des dépenses constitutives de l'infraction et de l'insuffisance déclarative de la société X au regard de l'état des voitures de tourisme prévu à l'article 54 bis du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2005, présenté pour M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'utilisation personnelle des véhicules avait été stipulée en vue de diminuer les primes d'assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, avocat, pour M. Robert X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en se bornant, ainsi que le fait valoir l'administration, à reproduire sa demande de première instance, sans présenter à la Cour de moyens d'appel, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00242
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00242 ?
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