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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 mai 2005, 03DA00255


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Meriaux ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9904384 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 341,79 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1996, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cot

isations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Meriaux ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9904384 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 341,79 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1996, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 à 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1997 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 225 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il justifie par la production des fiches journalières kilométriques et des feuilles de ses agendas annuels, l'évaluation forfaitaire des frais de véhicules qu'il a engagés pour les besoins de sa profession ; que les frais de réception et les dépenses correspondant aux cadeaux et libéralités ont été exposés dans l'intérêt de son entreprise ; qu'il établit que les dépenses d'achat de costumes revêtant le caractère d'uniformes pour le personnel de ses deux agences et portés par eux à l'occasion de foires ou de journées d'action commerciale, l'ont été dans l'intérêt de son entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'il est admis que les redevables peuvent calculer les frais en faisant application d'un barème forfaitaire, cette circonstance ne les dispense pas cependant d'apporter toutes les justifications nécessaires au regard de l'utilisation professionnelle effective du véhicule et de la réalité du kilométrage parcouru ; que les relevés journaliers kilométriques et les pages d'agenda produits par le requérant qui ne retracent que les mouvements de trésorerie de l'agence et les prises de rendez-vous, ne constituent pas une justification des déplacements professionnels ; que les frais de réception et les dépenses correspondant aux cadeaux et libéralités ne sont déductibles que dans la mesure où ils sont en rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que les dépenses d'habillement des salariés ne constituent des frais professionnels que si elles se rapportent à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée ou qui lui sont caractéristiques et qu'aucune déduction ne saurait être admise lorsque les membres des professions libérales n'ont à porter d'autres vêtements que ceux utilisés par des personnes de même condition dans les circonstances courantes de la vie

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2004, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions au titre des années 1994 à 1997 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés au 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ... ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à l'année 1994 :

Considérant que par requête en date du 2 novembre 1999, M. Pierre X a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1997 ; que par jugement en date du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 341,79 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1996, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 à 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le jugement du 19 décembre 2003 doit être annulé, en tant qu'il a, ainsi, omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à ladite année 1994 ;

Considérant que M. X qui a demandé en application des dispositions du 1 du ter de l'article 93 du code général des impôts que son revenu imposable provenant des commissions versées au cours de l'année 1994 par des compagnies d'assurance qu'il représente soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires et qui, par suite, a demandé que la déduction de ses frais professionnels soit soumise aux dispositions de l'article 83 sus visé du code général des impôts, n'est pas fondé à se prévaloir d'un calcul de ses frais de transport effectué à partir du barème kilométrique forfaitaire sans produire à l'appui de ce dernier des pièces de nature à justifier le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause ; que, si pour justifier du montant des frais de déplacement dont il demande la déduction au titre de l'année 1994, M. X produit les relevés kilométriques mensuels et la copie des pages de son agenda servant également de livre journal des opérations comptables enregistrées à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, ces relevés kilométriques ne mentionnent toutefois, ni la raison professionnelle des déplacements indiqués, ni le nom des clients visités, tandis que les indications portées sur les pages de l'agenda ne permettent quant à elles, ni d'établir qu'elles correspondent précisément aux activités d'agent général d'assurances, ni de procéder à des rapprochements pertinents avec les lieux de visite portés sur les relevés kilométriques ; que dans ces conditions, en l'absence notamment des listes de clients de l'agence et d'un agenda professionnel détaillé permettant d'établir une relation certaine entre le kilométrage effectué dans l'année et l'activité professionnelle alléguée, les pièces produites ne suffisent pas à justifier la réalité des frais de déplacements dont la déduction est demandée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes aux années 1995, 1996 et 1997 :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés pour l'année 1994, il y a lieu de rejeter les contestations présentées par M. X au titre des revenus afférents aux années 1995, 1996 et 1997 relatives à ses frais de transport ;

Considérant que, si M. X soutient que l'ensemble des frais de réception, de représentation et d'achat de cadeaux qui ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de ses agences d'assurances doivent être pris en compte au titre des frais réels du fait de leur caractère limité par rapport aux commissions qu'il a encaissées au cours des trois exercices en litige, il n'apporte à l'appui de la justification de la déduction de ces dépenses de ses revenus, tant devant les premiers juges que devant la Cour, aucune justification du caractère nécessaire de leur engagement vis-à-vis de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. X n'établit pas que les frais engagés en vue de l'achat de costumes de travail pour le personnel de ses agences se rapportent effectivement à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée ou qu'ils ont été notamment utilisés par ses employés lors d'évènements commerciaux justifiant le port d'une tenue autre que celle habituellement portée par les préposés des agents d'assurances ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme apportant la preuve que les dites dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et à en demander en conséquence la déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00255
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP J.C. MERIAUX - B. DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00255 ?
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