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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 31 mai 2005, 03DA00274


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme César X, demeurant ..., par Me Thiébaut ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4677 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils sout

iennent qu'en fixant à la notification de la lettre de licenciement et non à la date de fi...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme César X, demeurant ..., par Me Thiébaut ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4677 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'en fixant à la notification de la lettre de licenciement et non à la date de fin d'exécution de son préavis, le point de départ du délai de trois mois prévu à l'article 91 ter 1° du code général des impôts, le fisc a méconnu l'intention du législateur de ménager les titulaires de stock-options confrontés à un événement exceptionnel ; que cette interprétation de la loi fiscale est contraire à celle qui résulte du maintien de l'exonération de l'impôt sur le revenu en cas de déblocage anticipé de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en cas de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que le licenciement d'un salarié intervient à la notification de la lettre adressée à cet effet, l'exécution du préavis étant postérieur au licenciement ; qu'en tout état de cause, faute d'avoir cédé ses actions après le licenciement, le contribuable ne pouvait prétendre aux mesures dérogatoires de l'article 91 ter du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 13 août 2003 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'un licenciement est parfois un événement dont la date exacte ne peut être prévue ; qu'il est plus conforme à l'esprit du texte de fixer le point de départ rétroactif au terme du préavis, seule date certaine pour le salarié ; que le fisc ajoute à la loi fiscale en exigeant que les titres aient été cédés après le licenciement ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour

M. et Mme X ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'en retenant la notification de la lettre de licenciement, le fisc méconnaît l'instruction fiscale n° 5 F-8-00 du 31 mai 2000 relative au régime d'imposition des sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'instruction fiscale n° 5 F-8-00 du 31 mai 2000 est sans incidence sur le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 80 bis et 163 bis C I et II du code général des impôts et 91 ter de l'annexe II à ce code, l'avantage résultant de la différence entre le prix de levée de l'action à la date de levée de celle-ci et le prix initial de souscription de cette action est regardé comme un complément de salaire, mais imposé au taux plus favorable de 16% conformément à l'article 150-0A du même code si les actions revêtent la forme d'actions nominatives et sont conservées cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option ; que si ces conditions ne sont pas respectées, l'avantage est réintégré au revenu imposable de l'année au cours duquel le salarié en aura disposé ; qu'à titre exceptionnel, en cas de licenciement, le contribuable peut disposer de ses actions avant l'expiration dudit délai, sans perdre le bénéfice du régime fiscal particulier mentionné ci-dessus, à condition d'avoir levé les options au moins trois mois avant la date de réalisation de cet événement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, directeur administratif et financier de la société Europate, à Liévin, s'est vu à ce titre attribuer en 1992, 1993 et 1994 des options d'achat d'actions ; qu'il a levé ces options le 16 mars 1996 et cédé le même jour les actions ainsi acquises ; que, peu après, le 30 du mois suivant, lui a été notifiée une lettre de licenciement et qu'en conséquence, son préavis est venu à expiration le 30 juillet ; qu'alors qu'il avait déclaré au titre de son revenu de cette année 1996 les plus-values résultant de cette cession, dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et au taux de 16 % prévus à l'article 150-0A du code général des impôts, le service a assujetti cet avantage dans la catégorie des traitements et salaires au motif que M. X avait disposé de ses actions moins de cinq ans après la date d'attribution de l'option et avait levé les options moins de trois mois avant son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 122. 4, 5 et 6 du code du travail, interprétées par le juge du contrat de travail, la rupture de ce dernier intervient lors de la notification de la lettre de licenciement, et non à l'expiration du préavis ; qu'au regard de ces dispositions du code du travail, le service n'a pas fait une inexacte application de la loi fiscale rappelée plus haut, en datant de cette rupture et non du terme du contrat le licenciement du titulaire des options ;

Considérant, en second lieu, que la règle qui subordonne le bénéfice de cette mesure fiscale aux acquisitions d'actions faites trois mois au moins avant le licenciement, tel qu'il vient d'être précisé, a été introduite dans le code général des impôts par le décret n° 91-182 du 19 février 1991 dont les dispositions n'ont pas fait l'objet d'une interprétation erronée ni contraire à la loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa propre interprétation de cette réglementation, il ne saurait se prévaloir de dispositions étrangères au régime des options de souscription d'actions, telles que celles qui prévoient l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les salariés licenciés réalisant de manière anticipée leur participation aux résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que, dans son mémoire en défense, l'administration subordonnerait incompétemment la mesure fiscale à une cession d'actions postérieure au licenciement, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme César X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00274


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 31/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00274
Numéro NOR : CETATEXT000007603558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00274 ?
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