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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 03DA00293


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Lemaître-Leclerc ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4200 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Elle soutient que les immeubles destinés à être remis en é

tat ou à être transformés sont en principe soumis au régime des droits d'enregistrement s...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Lemaître-Leclerc ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4200 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Elle soutient que les immeubles destinés à être remis en état ou à être transformés sont en principe soumis au régime des droits d'enregistrement sauf dans le cas où par l'importance des travaux effectués, lesdits immeubles peuvent être regardés comme des immeubles neufs, les mutations de ces immeubles étant alors soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le point de savoir si les travaux effectués concourent à la production d'un immeuble neuf est une question de fait à apprécier à l'aide d'un faisceau d'indices ; que depuis l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi de finances pour 1999, applicable aux actes de vente de terrains à des personnes physiques signés à compter du 22 octobre 1998, l'administration admet paradoxalement le régime obligatoire des droits de mutation pour les immeubles destinés à être remis en état ou à être transformés faisant l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation ; qu'à l'exception de la partie entièrement neuve sur 3 niveaux avec accès au bâtiment existant, les travaux réalisés dans l'immeuble n'ont consisté qu'en la réfection et l'aménagement en vue de proposer à la location des logements réhabilités et dotés d'éléments de confort ; que l'augmentation de la surface dans ce bâtiment n'est que de 9 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que conformément à une jurisprudence constante, doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts, les travaux réalisés sur un immeuble existant ayant pour effet une modification du gros oeuvre, la réalisation d'aménagements internes équivalant à une reconstruction ou l'accroissement de la surface d'habitation ou du volume de l'immeuble ; qu'en l'espèce, les travaux ont eu pour effet de prolonger l'immeuble existant par la création d'un nouveau bâtiment et ont impliqué nécessairement de notables travaux de gros oeuvre ; que la surface habitable est passée de 120 m2 à 253 m2 ; que les aménagements intérieurs sont importants ; que c'est au regard de l'ensemble de l'immeuble que doit être appréciée la portée des travaux réalisés ; que Mme X invoque les termes de l'instruction administrative 8-A-6-99 n° 123 qui s'applique aux ventes conclues à compter du

22 octobre 1998 alors que la vente en litige date du 30 avril 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2003, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la jurisprudence à laquelle se réfère l'administration et le tribunal administratif ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que pour apprécier l'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, il faut se placer à la date d'acquisition compte tenu des bâtiments alors existants ; qu'en l'espèce, il est donc aberrant d'apprécier l'ampleur des travaux en tenant compte du nouveau bâtiment qui n'existait pas lors de l'acquisition ; qu'il y a lieu de déterminer la fraction du prix d'acquisition, passible de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit, qui se rapporte au bâtiment existant destiné à être maintenu à usage d'habitation ainsi qu'à son terrain d'assiette et aux terrains, construits ou nus, qui en constituent une dépendance immédiate et d'imposer à la taxe sur la valeur ajoutée le surplus du prix d'acquisition, couvrant l'achat du reste du terrain, considéré comme terrain à bâtir ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2003, présenté pour le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les plans fournis par la requérante démontrent que l'immeuble dont s'agit forme un ensemble unique et indissociable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts : Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; et qu'aux termes de l'article 691 du même code : Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) les terrains nus ou recouverts destinés à être démolis ; que Mme X a acquis par acte du 30 avril 1998 un immeuble à Bailleul et a bénéficié de la taxation réduite des droits de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévue par les dispositions de l'article 710 du code général des impôts ; que, toutefois, le service de la fiscalité immobilière a constaté, lors d'un contrôle sur pièces, que la contribuable avait obtenu dès le 23 novembre 1998, un permis de construire l'autorisant à procéder à l'extension et l'aménagement de l'immeuble existant et la construction d'un autre immeuble attenant, et qu'ainsi l'opération d'acquisition avait concouru à la production d'un immeuble neuf et était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 257-7° précité ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont eu pour effet de prolonger l'immeuble existant par la création d'un nouveau bâtiment constitué au

rez-de-chaussée, d'un passage vers la cour et d'un local commun et aux deux étages supérieurs d'un appartement et d'un escalier permettant d'accéder au même niveau dans l'immeuble ancien ; que dans ces conditions, c'est à bon droit, que le tribunal administratif, sans avoir eu besoin de procéder à une expertise sur ce point, a considéré qu'il convenait d'apprécier la nature et l'importance des travaux réalisés par Mme X, au regard de l'unique projet immobilier élaboré seulement quelques mois après la date d'acquisition de l'immeuble, et non immeuble par immeuble ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés, à savoir la réalisation d'aménagements intérieurs importants de l'immeuble ancien, comportant notamment la réfection totale de l'électricité, du circuit de chauffage, l'isolation et le remplacement des fenêtres, et la construction d'un nouveau bâtiment, lequel est à l'origine de la création d'un passage commun entre les deux édifices et a conduit au doublement de la surface habitable, doivent être regardés comme ayant concouru à la réalisation d'un immeuble neuf ; que par suite, lesdits travaux doivent être, dans leur totalité, réputés avoir concouru à la production d'un immeuble, au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction administrative du 2 juillet 1999 publiée sous le n° 8 A.G-99, dont l'objet est de commenter l'article 40 de la loi de finances pour 1999, prévoit s'agissant des immeubles destinés à être remis en état ou transformés que les acquisitions d'immeubles anciens effectués à compter du 22 octobre 1998 par les personnes physiques... et qui ont fait ou doivent faire l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation, sont soumises aux droits de mutation. L'achat d'un immeuble ne peut donc être placé dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts ; que Mme X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer cette doctrine sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédure fiscales dès lors que l'acquisition litigieuse a été réalisée le

30 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie en 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00293
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LEMAITRE-LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00293 ?
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