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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 mai 2005, 03DA00530


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000231-0004494 en date du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée (

CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000231-0004494 en date du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que, s'agissant de la détermination du chiffre d'affaires des années 1994 et 1995, les éléments présentés par l'administration ne justifient pas que soit écarté le montant des recettes professionnelles qu'il a comptabilisées ; que l'évaluation par l'administration de la plus-value professionnelle qu'il a dégagée lors de la cessation d'activité de ses agences de Maubeuge et Jeumont est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a écarté le montant des recettes qu'il a comptabilisées au titre des années 1994 et 1995 et lui a substitué celui qu'il a déduit des informations qu'il a régulièrement collectées ; que le service justifie le montant de la plus-value consécutive à la cessation de son activité d'agent général d'assurances ; que la somme que le requérant prétend avoir seulement perçue de la Compagnie Abeille à l'occasion de la cessation d'activité de ses agences de Maubeuge et Jeumont n'était qu'un acompte sur les sommes effectivement versées par cette compagnie, ainsi que l'attestent les lettres de celle-ci du 6 octobre 1998 et du 26 février 1999 dont le service a reçu copie ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 8 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ; qu'aux termes de l'article 202-1 du même code : Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que le total des recettes professionnelles non déclarées au titre des années 1994 et 1995 que retient l'administration pour rehausser ses bases d'imposition est exagéré, il résulte de l'instruction que le montant des recettes dont les services fiscaux se prévalent a été évalué à partir des indications communiquées à leur demande par les sociétés Abeille Assurances et Abeille Vie ; que le requérant, qui a tacitement accepté les redressements contestés, ne peut être regardé, en l'absence de tout autre élément, comme apportant, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation de ses recettes opérée par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir en produisant à cet effet la copie d'une lettre que la compagnie Abeille Assurances a adressée le 11 mai 1998 à la direction des services fiscaux de Paris, que le montant de l'indemnité de fin de mandat d'agent général d'assurances qu'il a perçue en 1995 à l'occasion de la cessation d'activité de ses agences des villes de Maubeuge et de Jeumont, ne s'élevait qu'à la somme de 941 913,62 francs (143 594 euros), son allégation est démentie par les termes de la lettre rédigée par la même compagnie le 6 octobre 1998 et adressée au centre des impôts de Maubeuge, confirmée dans son contenu par une lettre du

26 février 1998, qui précise que la somme en question ne devait être considérée que comme correspondant à un acompte sur le montant à verser de l'indemnité compensatrice de départ et que le montant total de cette dernière s'est bien élevé respectivement à la somme de 767 934 francs pour la cessation de l'activité de son agence de Jeumont et 724 790 francs pour la cessation de l'activité de son agence de Maubeuge ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. X a bénéficié du versement à son profit d'une indemnité compensatrice de 1 492 725 francs (227 564 euros) ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le montant de la plus-value professionnelle évaluée au montant taxable de 202 315 francs par l'administration était excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00530
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00530 ?
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