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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 mai 2005, 03DA00578


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9902559-9902633 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputés au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 1997 pour des montant

s respectifs de 407 495 euros et 470 020 euros ;

2°) de prononcer le rembou...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9902559-9902633 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputés au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 1997 pour des montants respectifs de 407 495 euros et 470 020 euros ;

2°) de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputés au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le service a procédé à une compensation entre la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputés au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 1997 présentée par la société et les impositions mises en recouvrement pour un montant de 3 083 126 francs, sans prendre en considération la condition tenant à l'identité de période d'imposition, dès lors que la demande de remboursement de crédits de taxe concernait des années civiles différentes de celle visée par la mise en recouvrement de cette taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en appel, dès lors qu'elle se borne à se référer aux moyens développés en première instance par la requérante et qu'elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier en quoi la requérante conteste la solution adoptée par les premiers juges ; qu'il n'a pas été procédé au recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante, correspondant à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée sur les déclarations de chiffre d'affaires des deuxième et troisième trimestres 1997, dès lors que la compensation avec le crédit de taxe existant avait été régulièrement pratiquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MASTER TRANS fait appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputés au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 1997 pour des montants respectifs de 407 495 euros et de 470 020 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration du délai de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances d'assiette ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 204 du même livre : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la déclaration porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, ... ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que la compensation opérée par les services fiscaux entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement et le remboursement des crédits de taxe qui ont fait l'objet d'une admission partielle est irrégulière du fait que la dette fiscale et la créance née à son profit ne résultent pas d'une imposition établie au titre d'une même année civile, les dispositions sus rappelées des articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce qu'une compensation de taxe sur le chiffre d'affaires soit opérée entre des impositions qui ne sont pas précisément établies au titre d'une même année, dès lors que celles-ci sont afférents, comme en l'espèce, à la même période d'imposition à la taxe sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société MASTER TRANS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MASTER TRANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MASTER TRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MASTER TRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00578
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00578 ?
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