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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 mai 2005, 03DA00579


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Horrié ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-798 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été

réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 31 mars 1997 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Horrié ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-798 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 31 mars 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure est irrégulière, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur régional ainsi que le prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que c'est à tort que l'administration a taxé les ventes de boissons alcoolisées que la société requérante a facturées à la société X en 1996, dès lors que les marchandises vendues à ladite société n'étant pas soumises à accises, elles devaient, en application du point 10 de la directive CE 92-111 du 14 décembre 1992 relative aux acquisitions intra-communautaires effectuées à titre onéreux de produits soumis à accises, être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en appel, dès lors qu'elle se borne à se référer aux moyens développés en première instance par la requérante et ne met pas le juge en mesure d'apprécier en quoi le requérant conteste la solution adoptée par les premiers juges ; qu'aucune disposition législative n'exige que le supérieur hiérarchique ne prenne position par écrit et que la charte du contribuable vérifié ne prévoit pas davantage une telle obligation d'information ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les marchandises vendues à la société X n'étaient pas soumises à accises et que par voie de conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée n'était donc pas due, dès lors qu'il a été relevé que les marchandises facturées à la société X par la société MASTER TRANS en qualité de livraisons intra-communautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient en réalité jamais quitté la France et que ces biens avaient été, dans les faits, revendus par la société X à différents établissements situés en France ; que, par suite, les opérations en cause n'avaient pas le caractère d'acquisitions intra-communautaires et que l'application de la directive CE 92-111 ne saurait être utilement invoquée par la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MASTER TRANS fait appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) Avant l'engagement d'une des vérifications prévue aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que si les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger en outre que ce dernier ou l'inspecteur principal sollicité prennent position par écrit sur la demande du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MASTER TRANS a été reçue à sa demande par l'inspecteur principal le 1er décembre 1998 ; que, par suite, il appartenait à celle-ci, si elle l'estimait utile, de saisir l'interlocuteur départemental, alors même que l'inspecteur principal n'avait pas indiqué par écrit les conséquences qu'il tirait de l'entretien avec le redevable ; qu'à défaut d'avoir sollicité une entrevue avec ledit interlocuteur, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait porté atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière pour ce motif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter I du code général des impôts : « Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchandises facturées par la société MASTER TRANS à la société X en tant que livraisons intra-communautaires et exonérées, par suite, de taxe sur la valeur ajoutée, n'ont en réalité jamais quitté la France et que ces biens ont été, dans les faits, revendus par la société X à différents établissements commerciaux situés sur le territoire français ; que les opérations en cause n'avaient, en conséquence, pas le caractère de livraisons intra-communautaires et qu'elles devaient supporter l'application de la taxe ; que la société MASTER TRANS ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du contenu des directives CE

n° 92-111 du 14 décembre 1992 et CE n° 92-12 du 23 mars 1992 et invoquer le bénéfice de l'application à ces biens du régime douanier communautaire relatif aux acquisitions effectuées à titre onéreux de produits soumis à accises qui ne peuvent l'être à la taxe sur le chiffre d'affaires qu'à la condition que les droits d'accises soient exigibles à l'intérieur du pays, pour en déduire que, dès lors, que les marchandises vendues à la société X n'avaient pas été soumises à accises, aucune taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces ventes n'était due ; que la société MASTER TRANS n'est pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société MASTER TRANS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MASTER TRANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MASTER TRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MASTER TRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00579
Date de la décision : 31/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00579 ?
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