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31/05/2005 | FRANCE | N°05DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 05DA00243


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bayram X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 04-981 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du

17 février 2004 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bayram X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 04-981 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du

17 février 2004 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que la décision préfectorale dont l'annulation est sollicitée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale dès lors qu'il est marié à une compatriote d'origine kurde bénéficiant du statut de réfugié et ne peut retourner en Turquie sans encourir de risques graves ; que, dans la mesure où il est sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, il est d'ailleurs illusoire d'imaginer avoir recours à la procédure de regroupement familial ; que ses liens privés et familiaux en France sont réels et forts ; qu'en outre, la décision préfectorale contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2005, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; que compte tenu du rejet devenu définitif de sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, le requérant ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni, par ailleurs, sur celui des articles 12 bis et 15 de la même ordonnance ; que, démuni de visa de long séjour, il ne pouvait davantage solliciter son admission au séjour en invoquant les dispositions de l'article 12 de la même ordonnance ; que malgré une décision de refus de séjour prononcée le 7 janvier 2002, l'invitant à quitter le territoire et devenue définitive, M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le

10 octobre 2003, dont la légalité a été confirmée ; qu'à la date de la décision attaquée, prononcée par suite du réexamen de la situation particulière de M. X, celui-ci n'avait contracté mariage que depuis quelques mois et ne pouvait justifier d'une vie maritale stable et ancienne, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 8 de la même convention,

M. X n'ayant pas d'enfant et ne se trouvant pas isolé dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses frères et soeurs ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que si M. X invoque son mariage avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette union a été célébrée moins de trois mois avant la date de la décision de refus de séjour contestée ; qu'à cette date,

M. X, sans enfant à charge, ne justifiait pas d'une vie maritale durable sur le territoire français ; que le requérant n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille proche, ni avoir rompu tout lien avec ceux-ci ; que, par suite, et eu égard à la faible durée et aux conditions irrégulières de son séjour en France, ainsi qu'à la circonstance que son épouse peut demander, contrairement à ce qu'il soutient, le bénéfice de la législation relative au regroupement familial, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA00243


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 31/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00243
Numéro NOR : CETATEXT000007603746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;05da00243 ?
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