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09/06/2005 | FRANCE | N°97DA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 juin 2005, 97DA02205


Vu l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai de six mois à compter de sa notification ;

Vu la lettre en date du 20 décembre 2004 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a informé la Cour que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 avril 2004 avait été assorti d'une demande de sursis à exécution présentée au Conseil d'Etat le 15 octobre 2004 ;

Vu la décision du 16 mars 2005 par

laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par le ministre de la santé...

Vu l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai de six mois à compter de sa notification ;

Vu la lettre en date du 20 décembre 2004 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a informé la Cour que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 avril 2004 avait été assorti d'une demande de sursis à exécution présentée au Conseil d'Etat le 15 octobre 2004 ;

Vu la décision du 16 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 15 avril 2004 et a prononcé un non-lieu sur la demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 20 mai 2005 et son original en date du

26 mai 2005, présenté par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ; le ministre indique à la Cour qu'il a procédé à un examen de la demande de Mme X, en liaison avec l'école de la santé publique de Rennes ; que cet examen a conforté l'analyse des différences de durée et de contenu entre les formations en France et au Portugal ; qu'un courrier est adressé par la direction de l'hospitalisation à Mme X lui proposant une rencontre afin d'examiner sa situation personnelle et les moyens de mettre en oeuvre l'arrêt de la Cour du 15 avril 2004 tel qu'éclairé par la décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Mme Isabel X, requérante ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée… Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 15 avril 2004, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du 20 août 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté la demande d'intégration dans le corps des personnels de direction des hôpitaux de la fonction publique hospitalière française présentée par Mme X et a enjoint au ministre délégué à la santé de réexaminer la demande de Mme X dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt ; que la Cour a assorti cette injonction d'une astreinte dont le taux a été fixé à 100 euros par jour de retard au-delà du délai de six mois suivant la notification de l'arrêt ;

Considérant que, par lettre en date du 20 décembre 2004, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a seulement indiqué à la Cour que l'arrêt du 15 avril 2004 avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation assorti d'une demande de sursis à exécution, mais n'a pas justifié avoir procédé à l'exécution dudit arrêt dans le délai qui lui avait été imparti ; que, par une décision en date du

16 mars 2005, le Conseil d'Etat a rejeté ce pourvoi et prononcé un non-lieu sur le recours à fin de sursis ; qu'à la suite de cette décision, le ministre s'est borné à porter à la connaissance de la Cour qu'il était proposé à Mme X une rencontre afin d'examiner avec elle sa situation personnelle et d'étudier les moyens de mettre en oeuvre l'arrêt de la Cour du 15 avril 2004 ; que l'administration n'ayant ainsi pas justifié des mesures prises pour exécuter cet arrêt, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'Etat ; que, pour la période du 22 octobre 2004 au 9 juin 2005, date de lecture du présent arrêt, le montant de cette astreinte s'élève à 22 900 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à la requérante la moitié de cette somme ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 11 450 euros.

Article 2 : L'Etat communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 15 avril 2004.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabel X, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de la fonction publique.

Copie sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

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N°97DA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 97DA02205
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Marc Paganel
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-09;97da02205 ?
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