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23/06/2005 | FRANCE | N°04DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2005, 04DA00562


Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2004, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Broutin ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3755 du 4 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°)

de condamner la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de 1 euro, susc...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2004, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Broutin ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3755 du 4 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de 1 euro, susceptible d'être augmentée, en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et de dispositif en ce qu'il reconnaît la responsabilité de la commune mais refuse sa condamnation et en ce qu'il prononce un non-lieu à statuer sur certaines conclusions mais rejette la requête ; que la commune a commis une faute en lui délivrant un permis de construire irrégulier ; qu'il sera ultérieurement en mesure de mieux évaluer son préjudice, correspondant aux coûts de démolition de la construction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune de Breuil-le-Vert, par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'appel en garantie de l'État et à la condamnation de M. X ou de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée ; à titre subsidiaire, que sa requête étant fondée, elle devra être garantie par l'État, le sous-préfet n'ayant pas exercé son contrôle de légalité et la direction départementale de l'équipement n'ayant pas prodigué les conseils qui lui incombaient ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour la commune de Breuil-le-Vert, qui persiste dans ses conclusions ; la commune soutient que M. X a commis une faute en demandant le permis de construire ; qu'une faute lourde a été commise par carence dans le cadre du contrôle de légalité ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 18 avril 2005 et son original enregistré le 21 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Breuil-le-Vert ; le ministre soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme dénuée de moyens ; que le préjudice allégué est incertain ; que le préfet n'a pas commis de faute lourde ; que ses services n'ont pas commis de faute ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour M. X, qui conclut à la condamnation de la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de

155 961,97 euros ; il soutient que la construction, la démolition, les frais de procédure judiciaire et la perte de loyers constituent des préjudices indemnisables ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 avril 2005, présenté pour la commune de

Breuil-le-Vert, qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à titre subsidiaire, au recours à une expertise et à titre infiniment subsidiaire à l'injonction à M. X de produire les pièces relatives au chantier de construction ; la commune soutient que les pièces produites par M. X ne sont pas probantes ; que le coût de l'assurance n'est pas dû car la prime pourra être remboursée ; que la juridiction administrative n'a pas à statuer sur les conclusions relatives au remboursement des coûts de la procédure judiciaire ; que ce préjudice est, en outre, indirect ; que l'absence de location n'est pas indemnisable ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour la commune de Breuil-le-Vert, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que la clôture de l'audience a été repoussée du fait de la radiation ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que ses conclusions chiffrées, dont les montants ne pouvaient être connus avant la démolition, ne sont pas tardives ;

Vu la lettre en date du 19 mai 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. X par Me Broutin le 13 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Titz, pour la commune de Breuil-le-Vert, et de Me Broutin, pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouen :

Considérant que M. X soulève, au soutien de sa requête du 9 juillet 2004 tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2004 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de

1 euro en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, des moyens relatifs, d'une part, à la régularité du jugement et, d'autre part, à la certitude du préjudice allégué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ladite requête est régulièrement motivée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la commune de Breuil-le-Vert soutient que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 513,51 euros en réparation des coûts de la procédure judiciaire qu'il a engagés du fait du permis de construire qui lui a été délivré ; que M. X soutient qu'en lui délivrant un permis de construire illégal, le maire de la commune avait commis une faute de nature à rendre celle-ci responsable dudit préjudice ; que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice subi du fait d'une telle faute ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article 2 du jugement attaqué doit être regardé comme rejetant le surplus de la demande de M. X, à l'exclusion des conclusions relatives au versement d'une provision ; que dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'un tel rejet contredirait le prononcé d'un non-lieu sur lesdites conclusions ; que, d'autre part, il ressort des motifs du jugement que si le Tribunal administratif d'Amiens a reconnu que la commune de Breuil-le-Vert avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il a relevé que M. X ne se prévalait d'aucun préjudice certain ; que, dès lors, en rejetant sa demande d'indemnisation de préjudices subis, il n'a pas entaché son jugement de contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X de condamner la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme de

1 euro en réparation du préjudice consistant en les conséquences de la procédure judiciaire, dont l'issue était alors inconnue, subi du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré ; que, postérieurement à l'arrêt, devenu définitif, en date du 4 mars 2004 par lequel la Cour d'appel d'Amiens l'a condamné à démolir la construction édifiée, M. X a demandé à la Cour, par sa requête présentée le 9 juillet 2004, l'annulation du jugement dans cette mesure ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 euro à parfaire en réparation dudit préjudice qu'il a pu préciser comme consistant en le coût de ladite démolition ; que, dès lors, les conclusions présentées par son mémoire en date du 21 avril 2005 et tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices nouvellement invoqués, consistant en le coût inutile de la construction, le coût de l'assurance, le coût de la procédure judiciaire et la perte de loyers, alors que ces préjudices étaient connus dès l'introduction de sa requête, sont irrecevables comme tardives ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la délivrance d'un permis de construire irrégulier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration envers le bénéficiaire de ce permis ; que, toutefois, cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute que commet le pétitionnaire en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire qu'il sait être illégal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire que le maire de la commune de Breuil-le-Vert avait délivré à M. et Mme X par un arrêté en date du

4 octobre 1994 a été annulé par une décision du Conseil d'État en date du 8 décembre 2000 ; que cette délivrance constitue, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il ressort de la décision susmentionnée du Conseil d'État du 8 décembre 2000 que l'annulation du permis de construire du 4 octobre 1994 était motivée par la circonstance que l'opération projetée, située dans une zone où seules un nombre limité de constructions sont autorisées, ne pouvait être regardée comme directement liée et nécessaire à une exploitation agricole et comme faisant dès lors partie des exceptions admises ; qu'il résulte de l'instruction qu'en présentant, les 13 juin 1994 et 20 juillet 1994 une demande de permis de construire, M. X estimait que l'opération projetée était directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; que, dès lors, la commune de Breuil-le-Vert n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, suite à l'arrêt susmentionné du 4 mars 2002 de la Cour d'appel d'Amiens, M. X a procédé à la démolition de la construction édifiée ; que dès lors que cet arrêt tire la conséquence directe de l'illégalité du permis délivré par le maire de la commune de Breuil-le-Vert, le préjudice constitué par le coût de démolition de la construction est en lien direct avec la faute de la commune de Breuil-le-Vert ; que la facture produite par M. X n'étant pas sérieusement contestée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à verser à M. X la somme de 2 930,20 euros ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que dès lors qu'une condamnation est prononcée à son encontre, la commune de Breuil-le-Vert est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin d'appel en garantie ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer dans cette mesure ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme : « Le maire (…) peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'État pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire (…) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. » ;

Considérant que les services de l'État mis, en application des dispositions précitées, à la disposition des communes pour l'instruction des demandes de permis de construire agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que la responsabilité de l'État ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 en vigueur au moment des faits de la loi susvisée du 3 mars 1982 : « Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ;

Considérant que la circonstance que le préfet de l'Oise s'est abstenu de déférer au Tribunal administratif d'Amiens le permis de construire accordé par la commune de Breuil-le-Vert à

M. X ne revêt pas le caractère d'une faute lourde, seule de nature à engager en pareil cas la responsabilité de l'État envers la commune ;

Sur les conclusions à fin d'injonction à M. X de produire certains documents :

Considérant qu'en l'état du dossier, la Cour est en mesure de statuer sur la requête de

M. X sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions de la commune de Breuil-le-Vert tendant à ce que la Cour enjoigne à M. X de produire divers documents relatifs à la construction du bâtiment ayant fait l'objet du permis de construire annulé ; qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Breuil-le-Vert une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, ces dispositions font obstacle à ce que l'État verse à la commune de Breuil-le-Vert une somme à ce titre ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Breuil-le-Vert à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 01-3755 du Tribunal administratif d'Amiens du

4 mai 2004 en tant qu'il concerne les conclusions de la commune de Breuil-le-Vert tendant à l'appel de l'État à la garantir de toute condamnation et son article 2 sont annulés.

Article 2 : La commune de Breuil-le-Vert versera à M. X la somme de 2 930,20 euros en réparation du préjudice subi.

Article 3 : La commune de Breuil-le-Vert versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Breuil-le-Vert est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de

Breuil-le-Vert et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°04DA00562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00562
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-23;04da00562 ?
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