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28/06/2005 | FRANCE | N°03DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (ter), 28 juin 2005, 03DA00468


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 20 juin,15 octobre et 24 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la

SA ID TOAST, dont le siège est route de Saint-Valéry-en-Caux à Cany-Barville (76450), par

Me Gallois ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1250 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Paluel à lui verser la somme de 18 980 000 francs, en réparation des préju

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 20 juin,15 octobre et 24 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la

SA ID TOAST, dont le siège est route de Saint-Valéry-en-Caux à Cany-Barville (76450), par

Me Gallois ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1250 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Paluel à lui verser la somme de 18 980 000 francs, en réparation des préjudices subis en raison des désordres apparus sur le bâtiment mis à sa disposition par le district de Paluel, dans le cadre d'un contrat de crédit bail ;

2°) à titre principal, dans le dernier état de ses conclusions, de condamner le district de la région de Paluel devenu la communauté de communes de la côte d'Albâtre à lui verser la somme de 13 173 047,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance avec capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit bail en date du 24 juillet 1991 aux torts exclusifs de la communauté de communes de la côte d'Albâtre ;

4°) de condamner la communauté de communes de la côte d'Albâtre à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat litigieux ayant pour objet la mise à disposition à son profit d'un bâtiment industriel pour lui permettre d'exercer l'activité de fabrication de produits

agro-alimentaires relève de la compétence du juge administratif ; que la note en délibéré de la communauté de communes de la côte d'Albâtre en date du 17 février 2003 ne lui a pas été communiquée ; que son mémoire en date du 13 novembre 2002 n'a pas été visé ; que le jugement est entaché de multiples inexactitudes portant sur sa qualité de partie dans l'expertise intervenue entre le constructeur et la communauté de communes de la côte d'Albâtre, sur l'initiative que la société aurait eu dans la mise en oeuvre de pourparlers avec le constructeur, sur les différentes solutions techniques qui auraient été proposées par la communauté de communes de la côte d'Albâtre et rejetées par la société, et enfin sur la nature de la dernière solution proposée par la communauté de communes de la côte d'Albâtre ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le comportement de la société pour écarter toute faute de la communauté de communes de la côte d'Albâtre ; que les premiers juges ont dénaturé les faits pour écarter toute faute de la communauté de communes de la côte d'Albâtre ; que le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif s'agissant de la cessation définitive de son activité ; que la communauté de communes a violé ses obligations contractuelles nées du contrat du 24 juillet 1991 dans le cadre duquel elle s'est engagée à fournir à la société un bâtiment industriel en vue d'y exercer une activité industrielle spécialement définie consistant à fabriquer des toasts et produits agro-alimentaires ; que la société n'a pas disposé d'un bâtiment conforme aux prescriptions contractuelles, compte tenu des désordres importants dont il a fait l'objet et qui l'ont rendu impropre à sa destination ; que la communauté de communes de la côte d'Albâtre a manqué, en outre, à ses obligations de direction et de contrôle qui lui permettaient d'engager la garantie décennale à l'encontre de la société Le Capitaine et de réaliser les travaux nécessaires de réhabilitation ou de transfert de la société requérante ; que le retard pris par la communauté de communes de la côte d'Albâtre dans le déclenchement de la procédure juridictionnelle à l'encontre de la société Le Capitaine pour engager sa responsabilité décennale et son manque de diligences dans la conduite du litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; que cette dernière n'a ni procédé à des travaux de réhabilitation, ni procédé au transfert de l'activité de la société requérante ; que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes de la côte d'Albâtre ces fautes ne sont pas imputables à l'action de la société ID TOAST ; que la communauté de communes de la côte d'Albâtre a pris des mesures propres à empêcher la société requérante de poursuivre son activité ; que ces différentes fautes impliquent la réparation intégrale du préjudice subi par la société ID TOAST ; que celle-ci n'a commis aucune faute de nature atténuer la responsabilité de la communauté de communes de la côte d'Albâtre ; qu'en particulier, ni la cessation de son activité le 30 août 2000, ni l'introduction d'un recours en annulation contre la décision de la collectivité en date du 4 février 1999 décidant la réhabilitation ne sont constitutifs de fautes de la part de la société ID TOAST ; qu'il convient de condamner la communauté de communes de la côte d'Albâtre à réparer les préjudices nés avant et après la cessation de l'activité de la société requérante ; qu'à titre subsidiaire, la gravité des conséquences et du comportement fautifs de la communauté de communes de la côte d'Albâtre fondent la résiliation juridictionnelle de la convention à ses torts et griefs exclusifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2004, présenté pour la communauté de communes de la côte d'Albâtre, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ID TOAST à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la note en délibéré dont il s'agit, ne contenant aucun élément de fait ou de droit nouveau, n'avait pas à être soumise aux débats contradictoires ; que s'agissant de l'omission de visa de mémoire, la société n'a formulé aucune demande sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative et ne peut donc se prévaloir de cette omission ; que c'est à bon droit, que le Tribunal a relevé que la société avait été associée aux opérations d'expertise ; qu'il est établi que la société a bien mené des contacts directs avec l'entreprise Le Capitaine ; qu'il est constant que la communauté de communes de la côte d'Albâtre a proposé la remise en état des désordres selon les préconisations de l'expert ; que c'est à bon droit que le Tribunal a recherché les fautes que la communauté de communes de la côte d'Albâtre aurait pu commettre au titre de l'engagement de la responsabilité des constructeurs pour constater qu'elle n'en avait pas commise et que sa responsabilité n'était pas engagée ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que, durant la période incriminée, la société n'avait jamais cessé son activité ; que le jugement n'est pas entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'au moment de sa réception, le bâtiment industriel était parfaitement conforme aux normes agro-alimentaires ; que dès l'apparition des désordres, un an après la réception des travaux, le district a recherché une solution amiable puis a engagé une mesure d'expertise qui s'est avérée longue et complexe ; que, pendant l'expertise, le district en soulignant l'urgence de celle-ci, s'est proposé de régler à titre provisionnel tous les frais d'analyse des prélèvements faits sur cloisons alors que la société demandait le report de réunion pour tenter d'obtenir une extension de mission au tribunal administratif ; que la solution consistant à transférer l'activité dont s'agit dans un autre bâtiment s'est avérée impossible à réaliser compte tenu des exigences irréalistes et péremptoires de la société requérante ; qu'il était impossible de réaliser les travaux tant que la société conservait la maîtrise exclusive de son PROCESS et interdisait le transfert de son matériel professionnel ; que la société a refusé toute proposition de réhabilitation car elle souhaitait déménager et se réinstaller en plus grand ailleurs ; que le district, en proposant à la société ID TOAST quatre solutions permettant de remédier aux désordres ou de transférer l'activité en cause, s'est heurté aux refus ou à la mauvaise volonté caractérisée de la société ID TOAST ; que la demande de la société tendant à la résiliation du contrat de crédit bail est irrecevable car présentée après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; qu'en tout état de cause, la société ne tire aucune conséquence de cette demande ; que les désordres en cause n'ont jamais empêché le fonctionnement normal de l'entreprise ; que, dès lors, la société a créé un préjudice qui n'existait pas jusqu'à la date de la cessation de son activité ; que les dommages allégués postérieurs à la cessation d'activité relèvent de la pure spéculation ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005, présenté pour la société ID TOAST qui conclut, par les mêmes moyens, à la condamnation de la communauté de communes de la côte d'Albâtre à lui verser la somme de 15 498 311,01 euros au titre des préjudices actualisés qu'elle a subis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2005, pour la société ID TOAST ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005, à laquelle siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre,

président-assesseur, M. Stéphan, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Le Mière, pour la société ID TOAST, et de Me Verilhac, pour la communauté de communes de la côte d'Albâtre ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fondé leur décision uniquement sur des moyens présentés dans les mémoires de première instance régulièrement communiqués aux parties ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas communiqué à la société ID TOAST la note en délibéré de la communauté de communes de la côte d'Albâtre du 17 février 2003 visée par le jugement attaqué n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas fondé leur jugement sur le moyen susceptible d'être relevé d'office qu'ils avaient communiqué aux parties ; que, par suite, le jugement attaqué n'était pas tenu de mentionner dans ses visas le mémoire produit par la société ID TOAST le 6 novembre 2002 devant le Tribunal administratif d'Amiens, en réponse audit moyen d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes de la côte d'Albâtre à réparer les préjudices subis par la société ID TOAST du fait de difficultés d'exploitation :

Considérant que, dans le cadre d'une convention de crédit-bail immobilier signée le 24 juillet 1991, le district de la région de Paluel, devenu la communauté de communes de la côte d'Albâtre, a loué, pour une durée de 12 années, un terrain et un bâtiment industriel à la société ID TOAST pour lui permettre d'y installer un atelier de fabrication de toasts et produits alimentaires ; qu'en novembre 1991 des désordres, résultant de la corrosion de tôles d'acier et affectant les panneaux des cloisons et plafonds intérieurs, sont apparus sur le bâtiment ; qu'en vertu des stipulations de la convention susvisée et en sa qualité de propriétaire, il appartenait à la communauté de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'immeuble qu'elle donnait en location ;

Considérant, d'une part, que durant la procédure juridictionnelle engagée à partir de mai 1994 par la communauté de communes de la côte d'Albâtre à l'encontre de la société Le Capitaine afin d'obtenir une indemnité au titre de la réparation des désordres dont il s'agit, la collectivité n'a, jusqu'en 1997, proposé à la société ID TOAST ni des travaux ni une nouvelle implantation de son activité permettant de mettre à sa disposition un bâtiment conforme aux stipulations du contrat de crédit bail signé entre les deux parties ; que le manquement par la communauté de communes de la côte d'Albâtre à ses obligations contractuelles est en principe de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois que si la société ID TOAST demande la condamnation de la communauté de communes de la côte d'Albâtre à réparer les préjudices qu'elle a subi en raison du comportement fautif de la collectivité, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise de M. X, que la société, jusqu'en 1995, n'a subi aucune perte commerciale ; que les préjudices qui résulteraient d'une part, de la perte d'un certain nombre de ses clients et d'autre part du retard dans le développement de produits nouveaux ne sont évalués respectivement qu'à compter de juin 1997 et de l'année 1998 ; qu'enfin, aucune pièce produite au dossier ne démontre que la perte par la société de subventions aurait un lien de causalité avec l'état du bâtiment ; que, dans ces conditions, la société ID TOAST n'établit pas pour la période comprise entre novembre 1991 et juillet 1997 la réalité des préjudices qu'elle impute aux désordres ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que dès le mois de juillet 1997 la communauté de communes de la côte d'Albâtre a informé la société ID TOAST de sa décision de procéder à la réparation des désordres sans attendre l'issue de la procédure juridictionnelle ; que différentes modalités de réalisation des travaux nécessitant des études de faisabilité ont été alors envisagées afin de ne pas interrompre l'activité de la société ; qu'au cours des échanges sur ce point entre les deux co-contractants, la société ID TOAST a, dès le mois de décembre 1997, voulu associer aux travaux de réparation un projet d'extension du bâtiment loué dans le cadre du développement de son activité ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties sur le financement des différents projets proposés par chacune d'elle, la communauté de communes de la côte d'Albâtre a décidé en février 1999, en se référant à la solution recommandée par l'expert judiciaire ainsi qu'à celle suggérée par le rapport d'expertise du cabinet SEFIAL commandé par la collectivité, de procéder à la réhabilitation à l'identique du bâtiment ; que si la société ID TOAST soutient que la solution ainsi retenue par la communauté de communes de la côte d'Albâtre n'envisageait pas le remplacement de l'ensemble des cloisons SKINPLAY mais uniquement leur doublage concernant les plafonds, il résulte de l'instruction que ce procédé permettait de remédier aux désordres constatés ; qu'en outre, si la société requérante fait valoir que les travaux envisagés par la collectivité était incompatibles avec la nature de son activité, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondé, de réclamer à la communauté de communes de la côte d'Albâtre le versement d'indemnités permettant de réparer le préjudice commercial qui aurait résulté de l'interruption de son activité pendant les travaux ; que, dans ces conditions, le désaccord persistant entre les parties sur la nature des travaux et les modalités des opérations à engager, à l'origine du maintien des désordres litigieux, ne saurait avoir pour origine un comportement fautif de la communauté de communes de la côte d'Albâtre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ID TOAST n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la communauté de communes de la côte d'Albâtre :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'absence de tout autre moyen invoqué par la société ID TOAST, que la cessation définitive de ses activités à compter du 30 juillet 2000 ne résulte d'aucune faute contractuelle commise par la communauté de communes de la côte d'Albâtre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, par le jugement attaqué, qui n'est pas, sur ce point, entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a rejeté la demande susvisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la côte d'Albâtre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société ID TOAST la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société ID TOAST à verser à la communauté de communes de la côte d'Albâtre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ID TOAST est rejetée.

Article 2 : La société ID TOAST est condamnée à verser à la communauté de communes de la côte d'Albâtre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ID TOAST, à la communauté de communes de la côte d'Albâtre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°03DA00468


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RACINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (ter)
Date de la décision : 28/06/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00468
Numéro NOR : CETATEXT000007603758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-28;03da00468 ?
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