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28/06/2005 | FRANCE | N°03DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5 (bis), 28 juin 2005, 03DA01245


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me de Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-133 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, et des pénalité

s dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me de Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-133 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'à la date où il a cédé certaines de ses parts du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Ferme Y, il participait encore personnellement à son activité ; que sa radiation de la mutualité agricole établit qu'il n'a cessé son activité que le 1er novembre 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'acte du

4 novembre 1996 dans lequel le contribuable déclare avoir cessé son activité à compter du

31 octobre 1996 lui est opposable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2005, présenté pour M. X ;

M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a cessé son activité le 31 octobre 1996, soit avant la cession de ses parts dans le GAEC ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur ainsi que M. Soyez et M. Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Guey pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la moitié du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; qu'aux termes de l'article 71 du même code : Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel ... : 2º les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé, M. Z a cédé à son fils M. François Z trois mille huit cent quatre vingt quinze parts du groupement agricole d'exploitation en commun de la Ferme Y pour un montant de 681 079,70 francs (103 829,93 euros), tout en en conservant neuf cent soixante quatorze parts, que cette opération a généré une plus-value de 291 580 francs (44 451,08 euros) ; que, dans l'acte sous seing privé en date du 4 novembre 1996, enregistré le 20 novembre 1996, portant transformation du groupement en entreprise agricole à responsabilité limitée, M. Guy Z déclarait avoir cessé toute activité au sein du groupement à compter du 31 octobre 1996 ; que le service en a inféré qu'à la date de la cession litigieuse, le groupement agricole d'exploitation en commun ne satisfaisait plus à la condition d'activité régulière et personnelle de tous ses membres qui résulte des dispositions précitées de l'article 71 du code général des impôts ; que, dès lors, il a imposé au taux proportionnel de 16 % la plus-value dégagée par cette cession ;

Considérant que l'acte du 4 novembre 1996 précise que le requérant n'était membre actif du groupement que jusqu'au 31 octobre 1996 ; que compte tenu notamment de la radiation de

M. X de la mutualité sociale agricole à compter du 1er novembre de la même année, le requérant est fondé à soutenir que la mention du 31 octobre 1996 devait s'entendre dans le sens que son activité prenait fin à l'expiration de cette journée ; qu'il doit, par suite, être regardé comme un membre actif du groupement agricole d'exploitation en commun de la Ferme A à la date de cession de ses parts et de réalisation de la plus-value litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 2003 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA01245


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5 (bis)
Date de la décision : 28/06/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01245
Numéro NOR : CETATEXT000007604752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-06-28;03da01245 ?
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