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05/07/2005 | FRANCE | N°02DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 juillet 2005, 02DA00229


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 17 avril et

6 juin 2002, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-2142 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 22 septembre 1997, refusant de réviser son taux d'invalidité et de faire application à son bénéfice de l'article L. 30 du code des pensions

civiles et militaires de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il sout...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 17 avril et

6 juin 2002, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-2142 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 22 septembre 1997, refusant de réviser son taux d'invalidité et de faire application à son bénéfice de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il s'est vu refuser la possibilité d'être entendu par la commission de réforme ; que l'appréciation faite par l'administration de son état de santé, qui relevait d'un taux d'invalidité supérieur à 60 %, est erronée, dès lors que la médecine du travail lui reconnaissait un taux d'invalidité de 70 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le taux d'invalidité a été calculé en faisant application du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que

M. X, qui n'a pas présenté d'observations écrites et n'a pas comparu assisté d'un médecin de son choix, n'a pas cru devoir user des garanties prévues à l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la référence à une carte d'invalidité émanant de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est inopérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le respect du contradictoire, qui est garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne constitue qu'un aspect des droits de la défense, n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a pu faire entendre ses observations orales ; qu'il n'a pas été expressément invité à prendre connaissance de son dossier, à présenter des observations écrites et des certificats médicaux ou à comparaître ; que l'état dépressif dont il souffre est en fait une neurasthénie nettement plus invalidante ; que l'administration ne pouvait légalement appliquer la règle de la validité restante, s'agissant d'infirmités simultanées résultant d'un même événement et affectant la même fonction, à savoir la fonction cognitive ;

Vu les observations, enregistrées les 15 juillet et 31 juillet 2002, présentées par La Poste, qui conclut aux mêmes fins que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le moyen tiré de méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors qu'il ne s'applique qu'aux procédures suivies devant les juridictions ; que

M. X, informé par lettre recommandée de la réunion de la commission de réforme huit jours avant la date fixée, a été informé de la possibilité de consulter la partie administrative de son dossier et la partie médicale de son dossier par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, et de se faire représenter par un médecin de son choix lors de la réunion de la commission de réforme, même s'il n'a pas usé de ces possibilités ; que la commission n'était pas tenue de l'entendre personnellement ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 21 août 2002 et 13 septembre 2002, présentés pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa contestation est relative à un droit de caractère civil, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de réforme, en refusant de l'entendre, a méconnu le principe d'impartialité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par La Poste, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2003, présenté par La Poste, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 68-728 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; qu'aux termes de l'article R. 49 dudit code : La commission de réforme (...) peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme ; que le respect de ces prescriptions est assuré par la faculté qu'a le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier devant la commission de réforme, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ;

Considérant que M. X, ancien contrôleur des services de La Poste, a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 4 août 1997, après examen de son cas, le 8 avril 1997, par la commission de réforme, qui a évalué son taux d'invalidité à 59,5 % ; qu'il ne conteste pas avoir été informé en temps utile, par lettre recommandée du 27 mars 1997, de la date et de l'objet de la réunion de cette commission ainsi que de la faculté de demander que le médecin de son choix soit entendu par la commission de réforme ; qu'il a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance de son dossier médical par l'intermédiaire du médecin son choix, de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux et de faire entendre ledit médecin par la commission ; que l'intéressé n'a pas usé de cette faculté ; qu'en refusant de faire comparaître personnellement

M. X devant elle, la commission de réforme n'a fait qu'exercer, sans faire preuve de partialité, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article R. 49 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel elle peut faire comparaître le fonctionnaire si elle le juge utile ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure organisée par ledit article, en application des dispositions de l'article L. 31 du même code ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, le 22 septembre 1997, de réviser le taux d'invalidité inférieur à

60 % retenu pour la liquidation de sa pension et, par suite, de lui allouer une pension égale à 50 % des émoluments de base, serait intervenue au vu d'un avis rendu dans des conditions irrégulières ;

Considérant, par ailleurs, que si ladite décision est relative à des droits et obligations à caractère civil, elle n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations dudit article auraient été méconnues doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article R. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ; qu'aux termes de l'article L. 30 de ce code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ;

Considérant qu'il résulte du barème indicatif annexé au décret susvisé du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions précité que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement intéressent des organes ou membres différents et des fonctions distinctes , le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire, lesdites infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux ; qu'il en va de même, en application du même barème, lorsque l'invalidité est le résultat d'infirmités successives imputables au service mais résultant d'événements différents et n'ayant pas déjà donné lieu à une allocation temporaire d'invalidité, les infirmités étant alors classées par ordre chronologique d'apparition ;

Considérant qu'en application de cette règle, et eu égard aux infirmités dont M. X était atteint, postérieurement à l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime en 1994, infirmités qui avaient une nature distincte et ne concernaient pas la seule fonction cognitive, il convenait de prendre en compte tour à tour les différents taux d'invalidité retenus par l'expert pour les séquelles de cet accident, l'hypertension artérielle de l'intéressé et son état dépressif, et de calculer le taux final en imputant successivement ces invalidités à la capacité restante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'en retenant respectivement pour ces différentes infirmités les taux de 50 %, 10 % et 10 %, ce qui conduisait, par application de la règle susmentionnée, à reconnaître à M. X un taux global d'invalidité de 59,5 %, l'administration, qui s'est fondée sur les conclusions de l'expertise ordonnée par la commission de réforme et sur l'avis de ladite commission, aurait pris en compte des éléments matériellement inexacts ou aurait commis une erreur d'appréciation, alors même que M. X a obtenu l'attribution, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, d'une carte d'invalidité faisant référence à un taux d'incapacité de 80 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à La Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00229
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;02da00229 ?
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