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05/07/2005 | FRANCE | N°02DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 juillet 2005, 02DA00965


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Fidal, société d'avocats ; M. et Mme demandent à la Cour :

1'') de réformer le jugement n° 98-3111 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la not...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Fidal, société d'avocats ; M. et Mme demandent à la Cour :

1'') de réformer le jugement n° 98-3111 en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressement adressée au titre des années 1994 et 1995 est insuffisamment motivée s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en va de même de la réponse aux observations du contribuable ; que l'engagement de caution qu'ils ont souscrit en ce qui concerne la SA , en leur qualité de loueur de fonds, est lié à l'acquisition d'un revenu tiré de cette activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement critiquée est suffisamment motivée, ainsi que la réponse aux observations du contribuable ; qu'il n'est pas établi que la somme versée au titre de l'engagement de caution souscrit par M. au profit de son locataire-gérant aurait été souscrite pour préserver les revenus de son exploitation de loueur de fonds ; que ladite somme n'est pas justifiée dans son montant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2003, présenté pour M. et Mme , qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat, pour M. ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme soutiennent que la notification de redressement qui leur a été adressée le 14 août 1996 était insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de cette notification que celle-ci qui indiquait, ainsi que la procédure suivie, la nature et le montant des redressements envisagés au titre des années 1994 et 1995, comportait, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour leur permettre d'engager valablement une discussion avec l'administration, en matière de bénéfices industriels et commerciaux comme en matière de traitements et salaires ; que, par suite, ladite notification satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent également, sans autre précision, l'absence de motivation de la réponse en date du 18 octobre 1996, apportée aux observations qu'ils ont formulées à la réception de la notification de redressement susmentionnée, il résulte de l'instruction que le service a répondu à leurs principales objections ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; que les dépenses qu'une entreprise relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peut être amenée à exposer au profit d'une entreprise juridiquement indépendante ne peuvent légalement figurer dans les charges d'exploitation de la première que dans la mesure où cette entreprise établit que lesdites dépenses ont été exposées dans son intérêt propre ; que les sommes versées par le propriétaire d'un fonds d'entreprise au titre d'un engagement de caution souscrit par lui au profit de son locataire-gérant ne sont déductibles de ses bénéfices que si cet engagement est destiné à conserver les revenus tirés des loyers perçus, et non pas seulement à préserver la valeur du capital, ou s'il comporte une contrepartie suffisante pour le bailleur, compte tenu des liens existant entre les deux entreprises ;

Considérant que M. a, par acte du 16 janvier 1987, donné en location-gérance à la société , dont il était dirigeant salarié, un fonds d'entreprise de bâtiments dont il était propriétaire, pour un loyer annuel de 1 700 000 francs ; que si l'intéressé et son épouse ont souscrit le 28 janvier 1993, auprès d'un organisme bancaire, un acte de reconnaissance de dette par lequel ils ont cautionné la société pour un montant de 2 568 000 francs, ils n'établissent pas que cet engagement aurait été destiné non seulement à préserver leur capital au sein de cette société, dont ils possédaient une part substantielle, mais aussi à sauver les revenus futurs issus de leur activité de loueur de fonds, alors que ledit engagement a été souscrit postérieurement au jugement du

11 décembre 1992 prononçant la liquidation judiciaire de la société et que les matériels compris dans le fonds d'entreprise ont été donnés ultérieurement à bail à une autre société ; qu'ainsi, à supposer même que les sommes déduites par M. et Mme de leurs bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'engagement de caution du 28 janvier 1993 aient été intégralement versées à l'organisme bancaire susmentionné en exécution de cet engagement, ces dépenses ne peuvent être regardées, en l'absence de toute contrepartie pour l'entreprise individuelle de M. et Mme , comme exposées dans l'intérêt de cette entreprise ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en litige dans les bénéfices imposables de ladite entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°02DA00965 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00965
Numéro NOR : CETATEXT000007605613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;02da00965 ?
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