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05/07/2005 | FRANCE | N°02DA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 02DA01022


Vu la requête, reçue par télécopie du 13 décembre 2002 confirmée par courrier enregistré le 17 décembre 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2498 en date du 10 octobre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 8 janv

ier 1996 par laquelle son président a rejeté la demande de la ville de Douai...

Vu la requête, reçue par télécopie du 13 décembre 2002 confirmée par courrier enregistré le 17 décembre 2002, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2498 en date du 10 octobre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 8 janvier 1996 par laquelle son président a rejeté la demande de la ville de Douai tendant à obtenir la réduction du dixième du montant des contributions relatives à la prise en charge de huit fonctionnaires de catégorie A pour la période du 15 octobre 1991 au 31 décembre 1994, d'autre part, l'a condamné à verser à la ville de Douai la somme de 40 334,33 euros, correspondant à une telle réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1996, avec capitalisation des intérêts échus le 10 décembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Douai ;

Il soutient que l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, s'il comporte une obligation d'information, ne prévoit pas l'envoi de courriers personnalisés aux fonctionnaires pris en charge suite à la suppression de leur emploi ; que le principe d'égal accès aux emplois publics, issu de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, exclut tout procédé d'individualisation discriminant entre fonctionnaires pris en charge et lauréats de concours ou agents en recherche de mobilité ; que l'article 40 du décret du

5 octobre 1987, qui lui confie la charge de la bourse nationale de l'emploi, ne prévoit aucune modalité d'organisation de l'information ni de traitement spécifique pour les fonctionnaires pris en charge, ce que confirme l'article 43 de la loi précitée, alors que, par ailleurs, il appartient au fonctionnaire pris en charge de rechercher un emploi parmi les propositions qui lui sont transmises, ce qui est conforme au principe d'égalité de traitement des agents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour la ville de Douai, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefèvre et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le fait d'adresser des propositions d'emplois individualisées aux agents pris en charge n'est pas contraire au principe d'égalité d'accès aux emplois publics, qui a pour seul objet d'interdire les discriminations ; que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne peut utilement invoquer l'article 40 du décret du 5 octobre 1987, dès lors que la bourse nationale de l'emploi constitue une mission distincte de la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi, ainsi que le prévoit l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les articles 97 et 97 bis de cette loi imposent au centre de proposer aux agents des emplois, sans se borner à transmettre un périodique, et de réduire d'un dixième les cotisations des collectivités dont ils sont issus quand il n'a pas été satisfait à cette obligation dans un délai de deux ans ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 17 février 2004 confirmée par courrier enregistré le 19 février 2004, présenté pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande également à la Cour de condamner la ville de Douai à lui verser une somme de 40 334,33 euros assortie des intérêts de droit à compter du

8 janvier 1996 ; il soutient, en outre, que les premiers juges lui ont imposé une obligation de résultat en matière de reclassement des agents, alors qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, qui consiste à informer le fonctionnaire des emplois vacants à travers la bourse nationale de l'emploi ; qu'en transmettant le périodique Carrières territoriales , il a rempli son obligation de proposer des emplois dans le délai de deux ans ; que certains agents pris en charge ont d'ailleurs présenté leur candidature à des emplois publiés ; qu'en l'absence d'offres d'emplois en adéquation avec le profil des agents pris en charge, il n'a pu faire des propositions personnalisées ; que le jugement viole le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, dès lors que la ville de Douai a déduit la somme litigieuse de la contribution due pour l'année 1995 ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 10 juin 2005 ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie du 7 juin 2005 confirmée par courrier enregistré le 9 juin 2005, présenté pour la ville de Douai, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ;

Sur la réduction du dixième du montant des contributions versées par la ville de Douai au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 : Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article ... Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Douai, qui a réglé les contributions que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE lui réclamait pour la période du 15 octobre 1991 au 31 décembre 1994 au titre de la prise en charge de huit fonctionnaires de catégorie A à compter du 15 octobre 1989, suite à la suppression de l'école municipale d'art de la commune de Douai par délibération du conseil municipal du 7 juillet 1989, aurait ultérieurement et définitivement déduit de sa contribution de l'année 1995 un montant de 40 334,33 euros qu'elle estimait constituer un excédent de versement au titre de la période précitée, dès lors que le requérant se borne à produire un courrier du trésorier principal de Paris insuffisamment précis pour établir les faits invoqués et reconnaît avoir réémis des titres pour les années 1991 à 1994 au cours de l'année 1998 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient condamné le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à payer à la ville de Douai une somme qu'il ne devait pas, faute pour la commune d'avoir réglé la somme litigieuse, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984 impose au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de proposer des emplois aux fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé dans le délai de deux ans suivant leur prise en charge, ce qui implique nécessairement de leur adresser des propositions personnalisées d'emploi dans ce délai ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule communication du périodique Carrières territoriales et l'accès à la bourse de l'emploi ne sauraient répondre à l'obligation de propositions personnalisées d'emploi à laquelle est tenue le centre à l'égard de ces fonctionnaires ; que, dès lors qu'il est constant que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE s'est borné à communiquer aux huit fonctionnaires pris en charge à compter du

15 octobre 1989, suite à la suppression de l'école municipale d'art de la commune de Douai, le bulletin Carrières territoriales , sans leur adresser de propositions personnalisées d'emplois, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en effet, que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne peut utilement invoquer, pour se soustraire à l'obligation susévoquée, les dispositions du décret susvisé du 5 octobre 1987 relatives à la bourse nationale de l'emploi, qui ne prévoient aucune information spécifique pour les fonctionnaires pris en charge, dès lors que l'obligation dont s'agit découle de l'article 97 bis de la loi du

26 janvier 1984 et non du décret du 5 octobre 1987 ; que la circonstance que le fonctionnaire pris en charge doit se consacrer à la recherche d'un emploi et qu'un des agents pris en charge en l'espèce a présenté sa candidature à un emploi dont la vacance a été publiée dans le périodique précité, est sans influence sur l'obligation qui pèse sur le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui n'est pas fondé à soutenir que le seul envoi de propositions d'emplois individualisées lui imposerait de procéder au reclassement des agents pris en charge, dès lors que de telles propositions n'impliquent pas de procéder à un reclassement effectif ; que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir du principe d'égale admission de tous aux emplois publics posé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'envoi de propositions personnalisées d'emploi est sans effet sur l'accès à la fonction et sur l'admission à l'emploi ; que, dans la mesure où les fonctionnaires pris en charge suite à la suppression de leur emploi ne sont pas dans la même situation que les lauréats de concours ou les agents en recherche de mobilité, l'obligation d'adresser de telles propositions ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des agents ;

Considérant que l'obligation à laquelle est tenue le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE d'adresser aux fonctionnaires qu'il prend en charge des propositions personnalisées d'emplois dans le délai de deux ans suivant leur prise en charge est subordonnée à l'existence de tels emplois ; que si le requérant soutient que la spécificité des spécialités professionnelles des huit agents pris en charge en l'espèce rendait impossible toute proposition personnalisée d'emploi en l'absence d'offres en adéquation exacte avec leur profil, il ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort de ses écritures de première instance qu'au moins cinq postes ont été publiés pour la seule année 1991 dans le domaine des Beaux-Arts, dont certains correspondaient aux spécialités des agents concernés ; qu'ainsi, faute pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE d'avoir adressé des propositions individualisées d'emplois dans le délai de deux ans aux huit fonctionnaires pris en charge à compter du

15 octobre 1989, suite à la suppression de l'école municipale d'art de la commune de Douai, ou, à défaut, d'établir que de telles propositions étaient impossibles du fait de l'absence d'offres d'emplois, la ville de Douai pouvait prétendre au bénéfice de la réduction de la contribution prévue au dernier alinéa précité de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du

8 janvier 1996 par laquelle son président a rejeté la demande de la ville de Douai tendant à obtenir la réduction du dixième du montant des contributions relatives à la prise en charge de huit fonctionnaires de catégorie A pour la période du 15 octobre 1991 au 31 décembre 1994, d'autre part, l'a condamné à verser à la ville de Douai la somme de 40 334,33 euros, correspondant à une telle réduction ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Douai :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à verser à la ville de Douai une somme de 40 334,33 euros ; que les conclusions de celui-ci tendant à ce que la Cour condamne cette commune à lui rembourser une telle somme ne peuvent ainsi et, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à verser à la ville de Douai la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est condamné à verser à la ville de Douai une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à la ville de Douai et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°02DA01022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA01022
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;02da01022 ?
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