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05/07/2005 | FRANCE | N°03DA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 juillet 2005, 03DA00322


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me Farcy et Me Bottais, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-431 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Elle soutient que la procédure de redressement de la société civile imm...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me Farcy et Me Bottais, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-431 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de redressement de la société civile immobilière SCCV Y, qui est située dans l'Eure, est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été exercée par un agent de la direction des services fiscaux de l'Eure en méconnaissance de la doctrine administrative D. Adm 13 J 3, mais par un agent des services fiscaux des Yvelines ; que cela lui a porté préjudice car M. Z n'a effectué aucune diligence pour défendre la société ; que les produits générés par la société civile immobilière ne doivent pas être rattachés à l'exercice 1993 ; que les recettes en cas de vente en l'état futur d'achèvement doivent être rattachées à l'exercice du transfert de propriété et non à celui de la date de livraison ; que d'ailleurs la totalité des redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été fondée sur le fait que la taxe est due dès la signature des actes notariés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de Mme X est tardive ; que les agents de la direction des services fiscaux des Yvelines étaient compétents pour opérer le contrôle de la SCI Y dont l'objet était l'acquisition d'un terrain dans les Yvelines ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la délivrance telle qu'elle est prévue par le code civil ; que selon ce code, la délivrance s'opère par la remise des clés lorsqu'il s'agit d'un bâtiment ; que la SCI Y a livré la totalité de son immeuble en 1993 ; que les produits d'exploitation provenant de la vente des lots doivent donc être rattachés à l'année 1993 ; que les moyens tirés de ce que le recouvrement se fait au seul encontre de Mme X est inopérant à l'appui de conclusions en décharge de l'imposition ; qu'au surplus l'imposition a été calculée en tenant compte de la situation personnelle de Mme X ; que les frais irrépétibles ne peuvent être mis qu'à la charge de la partie perdante ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que sa requête a été postée dans un délai permettant sa réception avant le terme du délai d'appel ; qu'elle renonce au moyen tiré de l'incompétence des services fiscaux des Yvelines pour procéder au contrôle de la société civile ; que toutefois les intérêts de ladite société n'ont pas été défendus pendant son contrôle ; que notamment les avis de vérification ont été adressés non au siège de la société mais au domicile de M. Z ; que ce dernier n'a pas répondu à la notification de redressement ; que le recouvrement de l'imposition à son encontre constitue une discrimination contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel ; que le renvoi aux articles du code civil place l'opération de vente en l'état futur d'achèvement hors du champ d'application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2005 portant clôture de l'instruction au 27 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M . Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cet avis doit être adressé, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité de la SCI Y serait irrégulière au motif que l'avis de vérification a été adressé, non au siège de la société, mais à l'adresse de son gérant ; que les circonstances que ce dernier n'aurait pas procédé au retrait du premier avis qui lui avait été adressé en courrier recommandé avec accusé de réception et qu'il n'a pas répondu à la notification de redressement que lui a adressée le service sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées... ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la délivrance mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, l'obligation de délivrer les bâtiments étant remplie de la part du vendeur, selon l'article 1605 du code civil, lorsqu'il a remis les clés ;

Considérant que si les acquéreurs des lots vendus par la SCI Y, dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement ont signé, au cours de l'année 1992, les actes notariés leur transférant la propriété desdits lots, il est constant que l'achèvement des constructions et leur livraison effective ne sont intervenus qu'en 1993 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts que l'administration a rattaché les produits correspondant à la vente de ces lots à l'année 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer les modalités d'imposition des créances résultant de vente sous condition suspensive ou sous condition résolutoire auxquelles ne peuvent être assimilées les ventes en l'état futur d'achèvement, ni les modalités d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires résultant de vente en l'état futur d'achèvement qui ne sont pas régies par les dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que le recouvrement de l'imposition à son encontre serait discriminatoire et méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, un tel moyen, qui a trait au recouvrement de l'imposition, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00322
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;03da00322 ?
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