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05/07/2005 | FRANCE | N°03DA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 03DA00536


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1955 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Dhalluin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1955 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'impôt de distribution dû suite à la disparition d'une société lors de la répartition du boni de liquidation entre les associés nécessite une appréhension réelle et effective des sommes ; que si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du

21 mars 1996, faisant suite à la liquidation de la SARL X BTP, prévoit la répartition d'un boni de liquidation entre les associés, en réalité, aucune distribution n'a pu être effectuée en 1996, dès lors que le passif de la société était constitué d'un remboursement de prêt, du solde de taxe sur la valeur ajoutée et d'un arriéré sur loyers, et a été remboursé en mars 1996 ; que l'actif disponible susceptible de constituer un boni de liquidation n'était constitué que de créances sur les clients et sur le trésor qui n'étaient pas récupérées en 1996, du fait notamment de la défaillance des clients ; que l'administration affirme à tort qu'il n'aurait pas accompli toutes diligences pour recouvrer les créances auprès des débiteurs, ce qui confirme d'ailleurs que les créances n'ont pu être récupérées ; que ces éléments attestent de l'absence d'appréhension par les associés d'une quelconque somme et de distribution ; que l'exception prévue par la réponse ministérielle du 3 décembre 1952 n'est pas applicable dans la mesure où les opérations de partage n'ont pu intervenir indépendamment de toute intention délibérée des associés ; qu'ainsi, faute d'actif disponible et de perception effective du boni de liquidation, aucune imposition ne pouvait être établie au titre de l'année 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le boni de liquidation constaté suite à la dissolution d'une société, correspondant à la différence entre le produit net de la liquidation et le montant des apports, est imposé chez les bénéficiaires en tant que revenus distribués, le fait générateur de l'impôt étant constitué par la disparition de la société ; que, suite à la dissolution de la société X BTP par l'assemblée extraordinaire des associés le 17 novembre 1995, le 31 décembre 1995, la société a produit son bilan de clôture et de liquidation, qui faisait apparaître des disponibilités pour

117 388 francs, des créances pour 363 999 francs et des dettes pour 126 870 francs, et a été radiée du registre des sociétés ; que, dès lors que par assemblée générale extraordinaire du

21 mars 1996, les comptes définitifs ont été approuvés, la disparition de la société est survenue à cette date ; que le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire, enregistré le

22 avril 1996 à la recette des impôts, mentionnait la répartition en espèces du solde de liquidation, soit 354 517 francs, et a généré le paiement du droit de partage ; qu'en application de l'article 111 bis du code général des impôts, le boni de liquidation était ainsi imposable entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans le capital social, la circonstance que la société n'a pas procédé aux opérations de partage, à la supposer établie, n'étant pas de nature à écarter la taxation du boni, dès lors que l'article 111 bis pose une présomption de distribution du seul fait de la disparition de l'être social, M. X, en sa qualité d'associé majoritaire et de liquidateur pouvant d'ailleurs librement procéder à la distribution du solde de liquidation ; que l'examen comparatif du bilan de clôture de la société et des mouvements qui apparaissent sur ses extraits de situation de comptes bancaires démontre que M. X ne peut soutenir que l'absence de partage serait indépendante de toute intention délibérée des associés ; que le bilan de clôture de la société au 31 décembre 1995 limite les dettes à

126 870 francs, leur paiement étant effectué avec les disponibilités de la société d'un montant de 117 388 francs ; qu'aucun prêt ne figure au passif du bilan présenté, le remboursement d'un tel prêt à hauteur de 180 000 francs ne pouvant justifier du montant des décaissements de la société, qui excéderaient ainsi le seul remboursement du passif social ; que, par suite, l'existence d'une distribution est établie ; qu'il n'existe pas d'arriérés de loyers de

35 000 francs inscrits au passif, la circonstance que la société a procédé le 19 juin 1996 à un paiement par chèque de ce montant n'établissant pas l'existence de cette dette non comptabilisée ; que si le requérant se prévaut de l'indisponibilité des créances qui composaient l'actif social, ses allégations ne sont étayées d'aucun justificatif, alors que l'examen des relevés bancaires de la société établissent qu'entre le 1er janvier et le

31 juillet 1996, des encaissements ont été effectués pour un montant minimum de

313 271 francs, de tels crédits ne pouvant avoir pour objet que la réalisation de l'actif social ; qu'ainsi, M. X n'établit pas l'indisponibilité du boni de liquidation imposé en 1996 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2003, présenté pour

M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les relevés de ses comptes personnels attestent de l'absence de perception d'un éventuel boni de liquidation ; qu'aucune somme n'était distribuable, dès lors qu'il établit l'existence et le remboursement d'un prêt de 180 000 francs et d'arriérés de loyers de 35.000 francs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la nature du prêt invoqué est inconnue et que la somme de 180 000 francs apparaît sur un compte appartenant à

M. X ; qu'en ce qui concerne le paiement du loyer, il n'est pas démontré que la charge a été enregistrée dans les comptes de la société, la présentation des relevés de compte de la société et du bailleur n'attestant que de la réalité du paiement en faveur de celui-ci pour une période de neuf mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 111 bis du même code : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés on non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X BTP, dont

M. X détenait 90 % du capital social, a été dissoute par décision de l'assemblée générale des associés le 17 novembre 1995 ; que l'assemblée a décidé, le 21 mars 1996, de fixer la date de clôture de la liquidation à cette date, d'approuver les comptes définitifs de la liquidation arrêtés au 31 décembre 1995, qui présentaient un solde créditeur de

354 517 francs, et de répartir ce solde entre les associés en attribuant une somme de

609 francs par part sociale au titre du boni de liquidation et de 100 francs en remboursement de la part détenue dans le capital, le procès-verbal de cette assemblée étant enregistré le

22 avril 1996 à la recette des impôts ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 bis du code général des impôts, la part reçue par chaque associé au titre du boni de liquidation était imposable en 1996, du fait de la clôture de la liquidation au cours de cette année ; que M. X, qui a été assujetti à l'impôt sur le revenu sur ce fondement au titre de l'année 1996, peut toutefois obtenir la décharge de cet impôt en apportant tout élément de nature à établir que les sommes correspondant au boni de liquidation n'auraient pu être effectivement appréhendées pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de clôture de la société X BTP, arrêté au 31 décembre 1995 par l'assemblée du 17 novembre 1995, fait apparaître des disponibilités pour 117 388 francs, des créances pour 363 999 francs et des dettes pour 126 870 francs ; qu'il ressort d'un courrier adressé à l'administration le 25 novembre 1996 que la société a indiqué que la situation à la date de la liquidation et de la distribution du boni de liquidation le 21 mars 1996 était celle arrêtée au 31 décembre 1995 ; que si M. X conteste l'état du passif de la société au 21 mars 1996, le prêt de 180 000 francs qu'il invoque, dont la nature n'est pas précisée, ne figure pas au passif du bilan présenté, la même somme apparaissant d'ailleurs sur un compte au nom du requérant ; qu'il en est de même des arriérés de loyers de 35 000 francs invoqués, qui ne sont pas inscrits au passif et dont aucun élément du dossier n'établit qu'ils auraient été enregistrés dans les comptes de la société ; que si M. X conteste par ailleurs l'état de l'actif de la société, en se bornant à soutenir que des clients n'auraient pas honoré leurs dettes, il n'étaye ses allégations d'aucun justificatif de nature à remettre en cause les énonciations du procès-verbal de l'assemblée du 21 mars 1996, alors que l'examen des relevés bancaires de la société établit qu'entre le 1er janvier et le 31 juillet 1996, des encaissements ont été effectués ; qu'il en de même en ce qui concerne la créance sur le Trésor invoquée, pour laquelle aucune précision n'est apportée ; que M. X ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que les sommes correspondant au boni de liquidation n'ont pu être appréhendées pour des raisons indépendantes de sa volonté, la production d'extraits de relevés bancaires d'un compte personnel ne pouvant constituer un élément probant à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00536
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;03da00536 ?
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