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05/07/2005 | FRANCE | N°05DA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 juillet 2005, 05DA00005


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE, représenté par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0486 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de la société Otis, le titre de perception qu'il a émis le 4 février 2002 à l'encontre de cette société, en tant que ce titre excédait la somme de

2 471,05 euros ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par la société Otis devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE, représenté par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0486 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de la société Otis, le titre de perception qu'il a émis le 4 février 2002 à l'encontre de cette société, en tant que ce titre excédait la somme de

2 471,05 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Otis devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le titre de perception en litige trouve sa base légale dans l'article L. 1424-42 du code général des collectivité territoriales, dès lors que les interventions facturées, qui ont bénéficié à la société tenue par contrat d'assurer la maintenance des ascenseurs, ne se rattachaient pas directement à l'exercice des missions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, qui s'est borné à remettre à l'étage des ascenseurs en panne afin de libérer leurs occupants ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS est intervenu à la demande de la société Otis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2005, présenté pour la société Otis, par la SELARL Ligl, avocats ; la société conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation complète du titre exécutoire émis le 4 février 2002 pour un montant de

4 094,88 euros et de l'état de frais de 3 812,48 euros produit au cours de l'instruction en première instance ; 3°) à la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS n'établit pas que les interventions facturées correspondent à des interventions dépourvues de tout danger particulier ou pressant et se trouvent, dès lors, situées hors du champ d'application de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'a pas la qualité de bénéficiaire des interventions au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, ces bénéficiaires étant les propriétaires des ascenseurs ; qu'en toute hypothèse, seules 15 interventions, représentant un coût de 2 471,05 euros, ont pour origine une demande téléphonique adressée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS par ses soins ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 mars 2005, portant clôture de l'instruction le 4 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la créance du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration » ;

Considérant que les interventions effectuées par un service d'incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à l'exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés dévolues au service d'incendie et de secours par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que le service d'incendie et de secours est, dès lors, fondé, en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du même code, à demander aux personnes bénéficiaires de telles interventions une participation aux frais ; que ne peut être regardée comme bénéficiaire desdites interventions, au sens de ces dispositions, la société assurant l'entretien de l'ascenseur dont s'agit pour le compte de son propriétaire, sauf si elle a fait appel elle-même au service pour faire exécuter ces opérations ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE a émis le 4 février 2002 un titre de perception à l'encontre de la société Otis pour recouvrer une somme de 4 094,88 euros, correspondant aux frais entraînés par diverses interventions effectuées par le service, durant la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, pour libérer des personnes bloquées dans des ascenseurs dont cette société assurait l'entretien, en application de contrats de maintenance passés avec les copropriétaires des immeubles concernés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces interventions auraient comporté des secours d'urgence à des particuliers victimes d'un accident survenu à la suite de ces défauts de fonctionnement ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler partiellement le titre de perception dont s'agit, sur le motif tiré de ce que lesdites interventions devaient être assurées gratuitement par le service ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Otis, tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

Considérant que la société Otis ne peut être regardée comme bénéficiaire, au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, que des seules interventions effectuées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS à sa demande ; qu'elle soutient que le coût total de ces interventions, qui seraient au nombre de 15, s'établit à 2 471,05 euros ; que si le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS produit un tableau récapitulatif des interventions effectuées et de leur coût respectif, ce document, qui a été modifié par le service devant les premiers juges en raison des erreurs qui l'entachaient et qui demeure insuffisamment précis sur l'origine de certains appels, n'est pas de nature à établir que le coût total des opérations exécutées à la demande de la société Otis excéderait le montant susmentionné ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire en litige en tant qu'il mettait à la charge de la société Otis le versement d'une somme supérieure à 2 471,05 euros ;

Considérant en revanche que, contrairement à ce que soutient la société Otis, c'est par une exacte application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que les frais entraînés par les interventions de désincarcération effectuées à sa demande ont été mis à sa charge, dès lors que ces interventions ne se rattachaient pas directement à l'exercice des missions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS et qu'elle en a été bénéficiaire ; que ladite société n'est, par suite, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation totale du titre de perception en litige ;

Considérant enfin que les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour par la société Otis et tendant à l'annulation de l'état de frais dressé par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS le 24 juillet 2002, et évaluant finalement à 3 812,48 euros la somme qu'il estime être due, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, dès lors que cet état, qui ne constitue pas un nouveau titre de perception, ne met par lui-même aucune obligation de paiement à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Otis et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE l'EURE, à la société Otis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure et au trésorier-payeur général de l'Eure.

N°05DA00005 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00005
Numéro NOR : CETATEXT000007605458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;05da00005 ?
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