La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°03DA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 03DA00083


Vu l'arrêt, en date du 10 février 2005, par lequel la Cour, avant dire droit sur les conclusions de la SA FRAMATEC, a prescrit aux parties une mesure complémentaire d'instruction afin que cette société ainsi que la région Nord/Pas-de-Calais apportent, dans un délai d'un mois, tous éléments sur les points précisés dans les motifs de l'arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2005, par lequel la SA FRAMATEC entend répondre à la mesure d'instruction prescrite par l'arrêt de la Cour ; elle fait valoir, en réponse à la première question, que les travaux qualifiés de

non-réalisés ou d'inachevés et qui étaient confiés initialement à la socié...

Vu l'arrêt, en date du 10 février 2005, par lequel la Cour, avant dire droit sur les conclusions de la SA FRAMATEC, a prescrit aux parties une mesure complémentaire d'instruction afin que cette société ainsi que la région Nord/Pas-de-Calais apportent, dans un délai d'un mois, tous éléments sur les points précisés dans les motifs de l'arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2005, par lequel la SA FRAMATEC entend répondre à la mesure d'instruction prescrite par l'arrêt de la Cour ; elle fait valoir, en réponse à la première question, que les travaux qualifiés de non-réalisés ou d'inachevés et qui étaient confiés initialement à la société ATB ont été, selon toute probabilité et pour la plupart, ceux qu'elle a exécutés en lieu et place du titulaire du lot défaillant ; qu'il appartiendra au conseil régional du Nord/Pas-de-Calais de répondre sur ce point puisque c'est elle, avec la maîtrise d'oeuvre, qui a établi le décompte général des travaux ; qu'en réponse à la deuxième question, elle indique que, sauf preuve contraire apportée par la région, les travaux qu'elle a réalisés correspondaient au moins en grande partie à ceux qui devaient figurer dans le marché de base confié à la société ATB ; qu'en réponse à la troisième question, elle affirme que les travaux réalisés, quelle que soit leur qualification, se sont tous révélés indispensables et correspondaient aux travaux de finition du lot chauffage-ventilation-désenfumage ; que la région n'a jamais osé contester leur caractère indispensable ; qu'en réponse à la dernière question, elle fait valoir qu'il ressort clairement du décompte général et définitif du lot n° 13 que les travaux qu'elle a réalisés n'ont pas été réglés à la société ATB ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2005, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais par la SCP Y..., Castille, Y... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et entend répondre à la mesure avant dire droit prononcée par la Cour ; que les travaux réalisés par la SA FRAMATEC correspondent à ceux non exécutés par la société ATB et relèvent donc des prestations contractuelles du marché ATB ; qu'ils n'ont pas, par suite, le caractère de travaux supplémentaires ; que ces travaux auraient dû être réglés par la région à la société ATB titulaire du marché, à charge pour cette dernière de rétrocéder les sommes à la SA FRAMATEC dans le cadre du compte inter-entreprises ; que la prestation a été effectivement réglée au titre du marché conclu avec la société ATB ainsi que l'atteste le décompte ayant servi de base à la déclaration de créance de la région auprès du liquidateur de la société ; que la région ne pouvait honorer la créance de la

SA FRAMATEC concernant lesdits travaux en l'absence de tout lien contractuel entre les parties ; qu'elle n'a aucune responsabilité dans la gestion du compte inter-entreprises lequel n'a pas d'existence contractuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. X... et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le paiement des prestations au titre de l'exécution financière du marché de la

SA FRAMATEC :

Considérant que la SA FRAMATEC, titulaire du lot n° 5 charpente métallique selon un marché conclu avec la région Nord/Pas-de-Calais dans le cadre de la construction de l'école supérieure d'art de Tourcoing-Le Fresnoy, a, en plus de ses propres prestations, exécuté des travaux relevant normalement du lot n° 13 chauffage-ventilation-plomberie confié, dans le cadre de la même opération, à la société ATB ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux correspondant à des prestations de finition du lot n° 13 n'ont fait l'objet entre la région Nord/Pas-de-Calais et la

SA FRAMATEC ni d'un marché de substitution, ni d'un avenant à son marché initial ; que la seule circonstance que ces travaux ont été exécutés sur la base de devis établis par la SA FRAMATEC et en accord avec la maîtrise d'oeuvre afin de ne pas retarder l'avancement du chantier, n'a pas fait naître une relation contractuelle entre la SA FRAMATEC et la région Nord/Pas-de-Calais ; que, dans ces conditions, la SA FRAMATEC n'est pas fondée à demander le paiement des prestations qu'elle a réalisées au titre de l'exécution financière de son marché ou d'un autre contrat ;

Sur le paiement des prestations au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la région Nord/Pas-de-Calais :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas, ainsi qu'il est soutenu par l'appelante, du compte rendu de la réunion de chantier du 9 juillet 1997 ou du courrier de la région en date du 22 décembre 1997, que la région Nord/Pas-de-Calais aurait engagé sa responsabilité en méconnaissant une promesse de règlement des prestations effectuées par la SA FRAMATEC en lieu et place de la société ATB ;

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la responsabilité du maître d'ouvrage puisse être recherchée au titre de la gestion du compte inter-entreprises ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause :

Considérant que si la région Nord/Pas-de-Calais a affirmé à plusieurs reprises avoir réglé la totalité des prestations prévues au lot n° 13 à la société ATB, titulaire du lot, à charge pour cette dernière de rétrocéder la part correspondant aux travaux exécutés à sa place par la SA FRAMATEC, cette affirmation, qui est contestée par l'appelante, n'est pas corroborée par les pièces du dossier et se trouve contredite par un document dénommé décompte général et définitif du lot n° 13 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les travaux de finition effectués par la SA FRAMATEC en lieu et place de la société ATB correspondaient aux prestations dues contractuellement par le titulaire du lot n° 13 ; que le montant de l'ensemble de ces prestations a été établi à la somme non contestée de 452 334 francs hors taxes, soit 545 514,80 francs toutes taxes comprises

(83 163,20 euros) ; que ces prestations ont enrichi le patrimoine de la collectivité publique ; que le paiement desdits travaux par la région à la société ATB ne pouvant être regardé comme effectif et le règlement de ces travaux à la SA FRAMATEC n'ayant été effectué ni par la société ATB, désormais en redressement judiciaire, ni par la région, la SA FRAMATEC, auteur de ces prestations, est fondée à rechercher la responsabilité de la région Nord/Pas-de-Calais sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Considérant que la SA FRAMATEC qui, dans l'urgence des opérations du chantier, a accepté de remplacer le titulaire du lot, a commis toutefois une imprudence, d'une part, en exécutant ces prestations en dehors des procédures contractuelles habituelles et, d'autre part, en acceptant initialement d'en attendre le règlement dans le cadre de la gestion du compte inter-entreprises ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise en fixant la part de responsabilité devant incomber à la SA FRAMATEC à 50 % de l'indemnité due par la région Nord/Pas-de-Calais ;

Considérant que le montant de l'indemnité due par la région Nord/Pas-de-Calais à la

SA FRAMATEC sera, par conséquent, évalué à la somme de 41 581 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2000, date de réception de la réclamation préalable adressée par la SA FRAMATEC à la région Nord/Pas-de-Calais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la SA FRAMATEC demande l'annulation du jugement en date du 20 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros que la SA FRAMATEC réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA FRAMATEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la région Nord/Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-5191 du Tribunal administratif de Lille en date du

20 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La région Nord/Pas-de-Calais est condamnée à verser à la SA FRAMATEC la somme de 41 581 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2000.

Article 3 : La région Nord/Pas-de-Calais versera à la SA FRAMATEC la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FRAMATEC, à la région

Nord/Pas-de-Calais et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°03DA00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00083
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DESFORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;03da00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award