La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°03DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 juillet 2005, 03DA01090


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse Y demeurant

..., par Me Petiaux-d'Haene ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5582 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le certificat d'urbanisme négatif du 11 septembre 2000 par lequel le maire de Millonfosse a déclaré inconstructible le terrain cadastré section 17 n° 863 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui accorder un certif

icat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse Y demeurant

..., par Me Petiaux-d'Haene ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5582 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le certificat d'urbanisme négatif du 11 septembre 2000 par lequel le maire de Millonfosse a déclaré inconstructible le terrain cadastré section 17 n° 863 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui accorder un certificat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de condamner la commune de Millonfosse à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme ne comporte plus l'obligation de délivrance d'un certificat d'urbanisme en cas de division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments, et que cette disposition plus favorable aurait dû lui être appliquée ; que le maire de Millonfosse aurait dû lui délivrer un certificat d'urbanisme positif qui précisant qu'un permis de construire pourrait n'être accordé que sous réserve des prescriptions spéciales mentionnées à l'article R. 111-2 précité ; qu'elle a demandé au préfet, puis au juge administratif de suspendre le fonctionnement de l'installation jusqu'à ce que l'exploitant transfère son élevage au-delà de

100 mètres de son habitation ; que les nuisances ont pour origine le chenil et non les constructions envisagées sur son terrain ;

Vu le jugement et le certificat attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2005, présenté pour la commune de Millonfosse, par la SCP Godin, Grillet, Honnart, Hisbergues ; la commune conclut au rejet de la requête par les motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2005 par télécopie et son original le

16 juin 2005, présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, dès lors que la Cour, dans son arrêt du 12 mai 2005, a jugé que l'élevage ne présente pour le voisinage que des inconvénients limités, le maire ne pouvait déclarer les terrains inconstructibles dans un rayon de 100 mètres ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Millonfosse pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Petiaux, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y propriétaire à Millonfosse d'un terrain cadastré section 17 n° 863 d'une superficie de 3 493 m², a demandé, le 17 avril 2000, un certificat d'urbanisme avant de procéder à la division de son terrain en deux parcelles ; que le

11 septembre 2000, le maire de Millonfosse a délivré au nom de la commune un certificat d'urbanisme négatif ; que le 28 mai 2003, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du certificat attaqué : Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements... doivent... être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division ; que si, dans sa rédaction ultérieure, cet article ne comporte plus l'obligation de délivrance d'un certificat d'urbanisme en cas de division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments, cette circonstance, contrairement à ce que soutient Mme Y, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du certificat attaqué qui s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat attaqué : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, l'autorité administrative, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme, est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que toutefois, un certificat d'urbanisme négatif n'implique pas que toute demande ultérieure d'autorisation du sol sera rejetée ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme Y, le maire de Millonfosse ne pouvait délivrer un certificat d'urbanisme positif qui préciserait qu'un permis de construire pourrait n'être accordé que sous réserve des prescriptions spéciales mentionnées à l'article R. 111-2 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme Y est situé à 10 mètres seulement de la limite séparative d'un chenil comportant

30 chiens sevrés ayant fait l'objet d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées le 12 mai 2000 ; que si Mme Y a demandé au préfet, puis au juge administratif de suspendre le fonctionnement de l'installation jusqu'à ce que l'exploitant transfère son élevage au-delà de 100 mètres de son habitation, le 28 mai 2003 le Tribunal administratif de Lille, puis, le 12 mai 2005, la Cour administrative d'appel de Douai, ont refusé de faire droit à cette demande ; que s'il est constant que les nuisances ont pour origine le chenil et non les constructions envisagées sur le terrain de Mme Y, le maire de Millonfosse était tenu, compte-tenu desdites nuisances -fussent-elles, comme l'a reconnu la Cour dans l'arrêt précité, limitées-, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le certificat d'urbanisme négatif du 11 septembre 2000 par lequel le maire de Millonfosse a déclaré inconstructible le terrain cadastré section 17 n° 863 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui accorder un certificat d'urbanisme positif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Millonfosse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse Y, à la commune de Millonfosse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°03DA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01090
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GUY PETIAUX - BRIGITTE PETIAUX-D'HAENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;03da01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award