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07/07/2005 | FRANCE | N°03DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 juillet 2005, 03DA01159


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 par télécopie et son original enregistré le

3 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par

M. Maurice X, demeurant ..., par Me Lec ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1473 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation formée contre les opé

rations de remembrement des communes de Blangy-Tronville, Boves, Cachy et Gentelles ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 par télécopie et son original enregistré le

3 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par

M. Maurice X, demeurant ..., par Me Lec ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1473 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation formée contre les opérations de remembrement des communes de Blangy-Tronville, Boves, Cachy et Gentelles ;

2°) d'annuler ladite décision du 10 février 2000 ;

Il soutient que la décision du 10 février 2000 méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 alinéas 2 et 3 et L. 123-4 du code rural ; que la Cour doit solliciter la production de la liste des membres de la commission qui ont siégé lors de la séance du 10 février 2000 afin de vérifier si cette composition était conforme aux dispositions légales et réglementaires ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2004 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 13 août 2004 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête ;

le ministre fait valoir que le moyen tiré de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier est infondé et irrecevable ; que les moyens tirés du défaut de motivation du jugement, de la violation des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de l'erreur manifeste d'appréciation devraient être écartés ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 31 janvier 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie et enregistré le 17 janvier 2005 et son original daté du 20 janvier 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la distance moyenne pondérée est de 1 782 mètres après remembrement et non de 1 190 mètres ; qu'ainsi sa situation s'est détériorée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Barbier, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant que, pour soutenir que la distance moyenne pondérée des terres de compte

n° 5760, qui lui ont été attribuées, par rapport au centre d'exploitation principale est supérieure à celle de ses apports et qu'ainsi la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 10 février 2000 serait contraire aux dispositions précitées de l'article

L. 123-1 du code rural, M. X s'appuie sur un rapport rédigé à sa demande par un expert agricole, qui fait apparaître que la distance moyenne pondérée qui était de 1 424 mètres a été portée à 1 782 mètres, contredisant ainsi les chiffres produits initialement par le ministre de l'agriculture ; que ce dernier ne conteste pas le contenu de ce rapport et n'établit pas que l'allongement de la distance ainsi calculée aurait été imposé par les nécessités du regroupement parcellaire ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article L. 123-1 du code rural en ce qui concerne ce compte et à demander pour ce motif l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-1473 en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision en date du 10 février 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°03DA01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01159
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;03da01159 ?
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