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07/07/2005 | FRANCE | N°04DA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 juillet 2005, 04DA00094


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par la SCP Clerc-Di Constanzo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-748 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2003 au nom de l'Etat par le préfet de l'Eure à la commune de Lieurey relatif à une opération d'aménagement d'une zone d'activité ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par la SCP Clerc-Di Constanzo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-748 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2003 au nom de l'Etat par le préfet de l'Eure à la commune de Lieurey relatif à une opération d'aménagement d'une zone d'activité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le certificat d'urbanisme méconnaît le principe de réciprocité prévu par l'article L. 111-3 du code rural ; qu'ainsi, la règle de distance de 50 mètres prévues à

l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental est opposable aux projets de bâtiments non agricoles à proximité de bâtiments agricoles déjà construits ; que les constructions envisagées sur les parcelles auraient pour effet de limiter les possibilités d'extension de son élevage en méconnaissance de son droit acquis ; que le certificat d'urbanisme méconnaît également l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la parcelle se situant en zone non urbanisée ; que les conditions dans lesquelles la commune de Lieurey a acquis la propriété de la parcelle, issue d'une précédente division de terrain et pour laquelle elle a obtenu le certificat d'urbanisme contesté, méconnaît les règles applicables aux lotissements, notamment les articles L. 315-1 et R. 315-54 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et le certificat d'urbanisme attaqués ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie et enregistré le 8 avril 2004 et son original le 13 avril 2004, présenté pour la commune de Lieurey, par Me Legendre ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le certificat d'urbanisme ne méconnaît pas le principe de réciprocité prévu par l'article L. 111-3 du code rural, le bâtiment qu'il a construit ne constituant pas un bâtiment agricole ; que M. X ne dispose d'aucun droit acquis à l'extension de son élevage ; que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'a pas non plus été méconnu ; qu'en effet, la parcelle se situe à environ 500 mètres du centre du bourg et est desservie par les réseaux publics et plusieurs maisons sont situées à proximité immédiate ; que les moyens tirés de articles L. 315-1 et R. 315-54 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement opposés au certificat d'urbanisme attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie et enregistré le 8 juin 2005 et son original le

10 juin 2005, pour la commune de Lieurey ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie et enregistré le 14 juin 2005 et son original le 20 juin 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le terrain se situe dans une partie urbanisée de la commune ; que le bâtiment de M. X ne saurait constituer un bâtiment agricole ; que l'implantation des constructions sur le terrain objet du certificat ne saurait empêcher un extension mesurée de ce bâtiment ; que la législation relative au lotissement ne saurait être utilement opposée au certificat d'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 17 juin 2005 et son original le

21 juin 2005, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a la qualité d'agriculteur et que la superficie de ses bâtiments à usage agricole s'étend à 195 m² ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Opsomer, pour la commune de Lieurey ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'en application de ces dispositions, le 17 février 2003, le préfet de l'Eure a délivré à la commune de Lieurey un certificat d'urbanisme positif en vue de réaliser au hameau du Castel une zone d'activités ; que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

Sur la méconnaissance du principe de réciprocité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction projetée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le règlement sanitaire départemental de l'Eure dispose, à son article 153-4 : Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial..., ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisir ou de tout établissement recevant du public... ;

Considérant que par un avis du 10 janvier 2003 relatif au certificat d'urbanisme objet du présent litige la Chambre d'agriculture a précisé qu' il n'y a pas d'intérêt agricole stricto sensu en jeu ; qu'il ressort d'un certificat délivré le 31 décembre 2003 que M. X, s'il justifie d'une activité par son inscription au titre d'un établissement secondaire à l'activité d' élevage d'ovins, caprins et équidés , exerce à titre principal une activité de vétérinaire ; que le bâtiment dont il invoque la proximité par rapport à la zone d'activité en projet est composé d'un bâtiment d'élevage pour deux chevaux et une fumière, pour lesquels il a obtenu le

26 avril 2001 un permis de construire ; qu'ainsi, ce bâtiment ne présente pas un caractère agricole au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural, mais celui d'un élevage de type familial, au sens des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi, la règle de distance de 50 mètres, opposable aux projets de bâtiments à proximité de bâtiments d'élevage déjà construits en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, n'est pas opposable à la zone d'activité pour laquelle le certificat d'urbanisme positif attaqué a été délivré ; que si les constructions envisagées sur les parcelles auraient pour effet de limiter les possibilités d'extension de l'élevage de M. X, celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient, ne dispose d'aucun droit acquis à étendre son activité d'élevage pour l'avenir ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'une superficie de 13 200 m², destinée à être divisée en quatre lots à bâtir, se situe à environ 500 mètres du centre du bourg, que plusieurs maisons sont situées à proximité immédiate et qu'elle est desservie par les réseaux publics ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme attaqué aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient que les conditions dans lesquelles la commune de Lieurey a acquis la propriété de la parcelle, issue d'une précédente division de terrain et pour laquelle elle a obtenu le certificat d'urbanisme contesté, méconnaîtrait les règles applicables aux lotissements, notamment les articles L. 315-1 et R. 315-54 du code de l'urbanisme, ces moyens ne peuvent être utilement opposés au certificat d'urbanisme attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2003 au nom de l'Etat par le préfet de l'Eure à la commune de Lieurey relatif à une opération d'aménagement d'une zone d'activité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Lieurey une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Lieurey la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Lieurey et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°04DA00094


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CLERC DI COSTANZO et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 07/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00094
Numéro NOR : CETATEXT000007605525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;04da00094 ?
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