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07/07/2005 | FRANCE | N°04DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 04DA00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juin 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE, ayant son siège ..., par la

SCP Lamoril, Robiquet, Lamoril, Delevacque ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3214 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune d'Alquines, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 23 mai 2001, l'autorisant à exploite

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juin 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE, ayant son siège ..., par la

SCP Lamoril, Robiquet, Lamoril, Delevacque ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3214 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune d'Alquines, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 23 mai 2001, l'autorisant à exploiter un élevage porcin de 1 065 animaux-équivalents sur les communes de Haut-Locquin et d'Alquines ;

2') de rejeter la demande présentée par la commune d'Alquines devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le document sur lequel le Tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté du 23 mai 2001 est erroné, dès lors que, selon le calcul de la pression d'azote pouvant être fait à partir des données de l'enquête publique, l'apport azoté serait de 160 kg par hectare et par an, soit un apport inférieur au maximum de 170 kg par hectare et par an admis par la directive nitrate dans le cadre du code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2004, présenté pour la commune d'Alquines, représentée par son maire, par Me Y... ; la commune d'Alquines conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le dossier de l'exploitant en ce qui concerne la question de l'épandage ne pouvait pas être modifié après l'enquête sans affecter la régularité de l'autorisation délivrée ; que l'insuffisance de l'étude d'impact produite par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN, notamment en ce qui concerne le plan d'épandage, entache d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté d'autorisation ; que, faute de pouvoir prévenir efficacement les odeurs résultant de l'épandage, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder l'autorisation en prescrivant le recours à une technique incertaine quant à son efficacité ; que l'arrêté d'autorisation a omis de fixer les seuils admissibles de la pression de l'azote organique en fonction de l'état du site concerné, lequel exigeait un renforcement de la protection de la ressource en eau ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre déclare s'associer aux conclusions du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2004 ; il informe la Cour que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE ayant déposé un nouveau dossier de demande d'autorisation à la suite de l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2001, une nouvelle autorisation lui a été délivrée par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 avril 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2005, présenté pour la commune d'Alquines, par

Me X... ; la commune d'Alquines conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un

non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du

19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, et M. Dupouy et M. A..., présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., avocat, pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE, et de Me X..., pour la commune d'Alquines ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 mai 2001, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE a obtenu l'autorisation d'exploiter un élevage porcin de 680 porcs de plus de 30 kilos, soit 1 065 animaux-équivalents, sur le territoire des communes de Haut-Locquin et d'Alquines ; que, par jugement en date du 8 avril 2004, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune d'Alquines, a annulé cet arrêté ; que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE a relevé appel de ce jugement ; que, toutefois, par arrêté du préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais en date du 29 avril 2005, une nouvelle autorisation a été délivrée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE notamment pour l'exploitation d'un élevage porcin ayant les mêmes caractéristiques que celui autorisé par l'arrêté du 23 mai 2001 ; qu'ainsi, et dès lors qu'en matière d'installations classées, la Cour doit statuer en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de son arrêt, l'appel interjeté par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE à verser à la commune d'Alquines une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE.

Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE versera à la commune d'Alquines une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE, à la commune d'Alquines et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais.

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N°04DA00505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00505
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;04da00505 ?
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