La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°05DA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 05DA00222


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Amar X demeurant chez M. Y , ..., par Me Hassani ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500188, en date du 20 janvier 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à com...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Amar X demeurant chez M. Y , ..., par Me Hassani ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500188, en date du 20 janvier 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il a saisi dés le 1er décembre 2004 le Tribunal administratif d'Amiens d'un recours à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 novembre 2004, notifié le

29 novembre 2004 ; qu'ainsi, le délai de sept jours prévu en cas de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière par voie postale n'était pas expiré et sa demande n'était pas tardive ; que, par conséquent, l'ordonnance l'a privé de son droit au recours ; que la mesure préfectorale porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa vie personnelle dans la mesure où son état de santé nécessite un suivi médical ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 12 puis le 20 avril 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le recours de M. X ayant été enregistré au greffe du Tribunal le 20 janvier 2005 était manifestement tardif et que c'est, par suite, à bon droit que cette requête a été déclarée irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telle que reprise par le code de l'entrée en vigueur et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que, par une ordonnance en date du 20 janvier 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative, rejeté pour tardiveté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. X a contesté la régularité de cette ordonnance en faisant valoir que son recours n'était pas tardif dès lors que sa demande avait été enregistrée dès le 1er décembre 2004 au greffe du Tribunal ainsi que l'atteste un avis de réception postal produit par l'intéressé en appel ; que, suite à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, il ressort des pièces du dossier que M. X a effectivement saisi, le

1er décembre 2004, le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande de recours , enregistrée sous le n° 04-2858/2, concernant la décision de ne pas (le) maintenir sur le territoire français ; qu'invité ensuite à régulariser cette demande en produisant la décision attaquée, l'intéressé a fait parvenir, sans lettre d'accompagnement, le 20 janvier 2005, au greffe dudit Tribunal, l'arrêté du

16 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; que cette production a alors été enregistrée comme une requête nouvelle sous le numéro n° 05-188/8, puis rejetée comme tardive, le jour même, par l'ordonnance attaquée du 20 janvier 2005 ; qu'il résulte, en outre, de la mesure d'instruction qu'ultérieurement, par une seconde ordonnance du 17 mars 2005, la demande initiale de M. X, enregistrée le 1er décembre 2004, a été rejetée comme irrecevable pour défaut de régularisation de la requête enregistrée sous le n° 04-2858/2 ; qu'à la date du présent arrêt, M. X n'a pas relevé appel de cette seconde ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pièce produite et enregistrée sous le

n° 05-188/8 ne constituant pas de la part de M. X une nouvelle requête mais la régularisation de sa demande initiale, cette production aurait dû être rapprochée de l'instance unique de

M. X ; que, faute pour le Tribunal d'avoir procédé à ce rapprochement, le juge de la reconduite ne pouvait pas, dans la seconde instance créée par le Tribunal, calculer le délai de recours d'une manière autre de celle à laquelle il devait procéder à propos de la demande initiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2004, par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, lui ayant été notifié par voie postale le 29 novembre 2004, le délai de recours de sept jours ouvert par les dispositions alors en vigueur de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais reprises par l'article

L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas expiré, lorsque, le 1er décembre 2004, M. X a demandé au Tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la mesure d'éloignement ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 20 janvier 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardives ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 16 novembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de la mesure d'instruction que la production enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens sous le n° 05-188/8 ne pouvant plus être rapprochée de la demande initiale, il y a lieu de statuer directement sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 16 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée désormais repris par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2002, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2003, de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité pour raisons médicales et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que cette mesure d'éloignement mettrait fin à la cellule familiale créée avec sa compagne d'origine russe qui ne peut le suivre en Algérie et le séparerait de l'enfant né en France le 29 octobre 2004 issu de leur relation ; que, toutefois, M. X, entré sur le territoire français le 2 mai 2001 à l'âge de 34 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de six mois, s'y est maintenu le temps nécessaire à l'examen de ses demandes de titre de séjour formées successivement au titre de l'asile territorial puis au titre de son état de santé ; que la relation qu'il entretient avec une ressortissante russe vivant par ailleurs dans un foyer et avec laquelle il a eu le

29 octobre 2004 un enfant est récente ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 16 novembre 2004, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de la convention de New York sur les droits de l'enfant :

Considérant que M. X ne précise pas les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dont il entend se prévaloir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, s'il soutient que cette mesure aura pour effet de le séparer de l'enfant né quelques semaines auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière serait contraire aux stipulations de ladite convention ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur son état de santé :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, qui a nécessité une prise en charge médicale pendant son séjour en France, continue d'impliquer son maintien sur le territoire français, ou qu'un suivi médical approprié ne puisse être assuré dans le pays où il sera reconduit ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dés lors, les conclusions d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 20 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00222
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;05da00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award