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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 juillet 2005, 03DA00123


Vu, présenté par télécopie le 7 février 2003, et confirmé par courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-6142 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a réduit les cotisations de taxe professionnelle à laquelle le GIE Appontements Pétroliers des Flandres a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Gravel

ines, mises en recouvrement le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ;

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Vu, présenté par télécopie le 7 février 2003, et confirmé par courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-6142 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a réduit les cotisations de taxe professionnelle à laquelle le GIE Appontements Pétroliers des Flandres a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Gravelines, mises en recouvrement le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ;

2°) de remettre intégralement à la charge du GIE Appontements Pétroliers des Flandres lesdites cotisations ;

Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article 1499 du code général des impôts, en subordonnant la qualification d'établissement industriel à l'exercice d'une activité de transformation ; que, de jurisprudence constante, pour des sites de stockage et d'entreposage, le caractère d'établissement industriel était déterminé, pour les établissements autres que des usines proprement dites, par l'importance des moyens mis en jeu et non par la nature de l'activité qui y était exercée ; que les opérations de stockage sur un site de cette capacité supposait le recours à des dispositifs spécifiques de surveillance et de régulation thermique, ainsi que des installations de pompage en vue d'un transvasement interne ; qu'au surplus, le GIE qui est contrôlé à 95% par la société Total-Fina-Elf exploitant à proximité immédiate une raffinerie, est intégré à cette dernière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 2003, présenté par le GIE Appontements Pétroliers des Flandres ; le GIE Appontements Pétroliers des Flandres demande à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait, les premiers juges s'étant bornés à conclure au rôle non prépondérant de l'outillage dans le GIE ; que c'est à tort que le service soutient que le législateur a entendu classer en établissement industriel les immeubles autres que les locaux banalisés permettant une comparaison avec des locaux de référence ; qu'il fait une inexacte application de la loi en se référant au décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 relatif à la patente dans la mesure où ses dispositions ont été abrogées par l'article 1er- I de la loi du 29 juillet 1975 ; que le service ne saurait utilement se prévaloir de jurisprudences relatives à cette réglementation abrogée ; qu'il s'abuse sur le sens de la décision du Conseil d'Etat du 15 octobre 1997, en omettant la condition relative à la nature de l'activité de l'opération à laquelle se livre l'établissement ; que la double condition de nature de l'activité et de prépondérance de l'outillage figure dans les réponses ministérielle X n° 6273 du 21 mai 1998 et Y n° 12530 du 4 avril 1991 ; que les activités de transformation des entreprises mentionnées dans les arrêts des cours administratives de Nantes du 26 mai 1998 n° 95-1488, de Lyon du 20 janvier 1999 n°94-2067, et de Nancy du 18 mai 2000 n° 96-1614 sont sans rapport avec celle du GIE ; que ce GIE se trouve ans la situation décrite dans la décision du Conseil d'Etat du 28 février 1983, qui a jugé que, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative est déterminée pour chaque fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que les installations du GIE sont essentiellement de nature foncière et dépourvues de dispositifs de régulation thermique et de pompes de transvasements ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il demande en outre que la Cour applique la même qualification que celle retenue pour des installations analogues dans l'affaire société Rubis Terminal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle ... est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE Appontements Pétroliers des Flandres dispose, par concession du port autonome de Dunkerque, d'un appontement destiné à la réception et au stockage de pétrole brut ; que cet établissement comprend des installations permettant l'accostage et le déchargement d'un port de navires pétroliers, reliées à un quai par un appontement d'une longueur de 620 m, des réservoirs situés sur terrain d'une superficie de 145 503 m3 ainsi qu'un réseau de canalisation permettant le transport du pétrole entre les installations de déchargement et les réservoirs ; que le remplissage et le vidage s'effectuent à l'aide de pompes situées sur les navires et dans les raffineries auxquels les réservoirs sont raccordés ;

Considérant que dès lors qu'il est constant qu'un site relève du secteur industriel, le caractère industriel de l'établissement qu'il abrite, dépend de la nature et de l'importance des moyens techniques dont il est muni ; qu'en se fondant sur la circonstance que GIE Appontements Pétroliers des Flandres ne se livrait pas à des opération de transformation sans prendre en compte l'outillage mis en oeuvre, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a accordé une réduction des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du traité de concession du port autonome de Dunkerque du 3 novembre 1975, que la GIE dispose d'un appontement permettant de recevoir des navires de plus de 8 000 tonnes, d'une plate-forme de service permettant l'accès au navire et son ravitaillement, équipée d'un bras de manutention, de ducs d'albe ; que l'équipement du poste comprend des installations propres au chargement et au déchargement du pétrole brut ; que les installations sont desservies par des canalisations de pétrole brut, de fuel-oil lourd et domestique ; qu'ainsi et à supposer même qu'il ne possède pas de dispositifs de régulation thermique et que les pompes servant au transvasement du pétrole brut appartiennent aux clients du GIE, il doit être regardé comme muni de moyens techniques qui, par leur nature et leur importance, lui confèrent le caractère d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'imposition de la taxe professionnelle pour les années 1997 et 1998 a été fixée conformément à cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations de taxe professionnelle sont intégralement remises à la charge du GIE Appontements Pétroliers des Flandres.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 9 octobre 2002 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au GIE Appontements Pétroliers des Flandres.

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N°03DA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00123
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00123 ?
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