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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA00190


Vu le recours, enregistré le 21 février 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, son original enregistré le 25 février 2003 ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1382 en date du 9 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de Mme Catherine X, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999 autorisant l

'EARL du Val Bois à exploiter 14 hectares 67 ares sur le territoire d'Ep...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, son original enregistré le 25 février 2003 ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1382 en date du 9 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de Mme Catherine X, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999 autorisant l'EARL du Val Bois à exploiter 14 hectares 67 ares sur le territoire d'Epinay sur Duclair et l'a condamnée à verser à Mme X 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que le jugement litigieux est irrégulier ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit ; que le vice substantiel de procédure allégué ne pourra, de ce fait, être confirmé par la Cour ; que c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a octroyé à l'EARL du Val Bois l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté par Mme X, demeurant ..., précisant qu'elle n'a aucune observation à présenter à l'encontre de ce recours dès lors qu'elle abandonne cette affaire ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2004 portant clôture de l'instruction au 26 juillet 2004 ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2005 portant report de la clôture de l'instruction au 31 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code rural alors applicable : Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts sur les sujets à traiter ;

Considérant que, par jugement en date du 9 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999, qui a autorisé

M. Yves Y à exploiter 14 hectares 67 ares de terres sises à Epinay sur Duclair, pour irrégularité de la procédure du fait de la participation d'un nombre excessif d'experts au regard des nécessités de l'instruction des dossiers soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime, dans sa section structures et économie des exploitations ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite le nombre d'experts appelés à participer aux travaux de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si vingt-trois personnes ont participé à titre d'expert à la réunion du 4 mai 1999 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le nombre d'experts présents à la séance de l'après-midi, au cours de laquelle la demande d'autorisation d'exploiter de M. Y a été examinée, était de quinze ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces experts auraient participé aux travaux de la commission à un titre autre que purement consultatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le nombre excessif d'experts présents à la réunion du 4 mai 1999 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour annuler l'arrêté préfectoral du 27 mai 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ; que toutefois, par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2003, Mme X a déclaré abandonner cette affaire ; que l'intéressée doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à l'ensemble des moyens présentés en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1382 du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Catherine X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et à l'EARL du Val Bois.

2

N°03DA00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00190
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00190 ?
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