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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA00374


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est 52 rue de la victoire à Paris (75455), représentée par ses représentants légaux, présentée par Me Le Febvre ; elle demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-2180 et 98-417 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'atelier Bellefontaine et la société Sogea Nord-Ouest à lui verser une indemnité de 198 056,88 euros, qu'elle juge insuffisante, au titre de la réparation des désordres ayant affecté l

es logements des bâtiments composant le groupe Frileuse Apremont au Havre ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est 52 rue de la victoire à Paris (75455), représentée par ses représentants légaux, présentée par Me Le Febvre ; elle demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-2180 et 98-417 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'atelier Bellefontaine et la société Sogea Nord-Ouest à lui verser une indemnité de 198 056,88 euros, qu'elle juge insuffisante, au titre de la réparation des désordres ayant affecté les logements des bâtiments composant le groupe Frileuse Apremont au Havre ;

2°) de condamner l'atelier Bellefontaine et la société Sogea Nord-Ouest à lui verser la somme de 625 040,97 euros (4 100 000 francs) au titre desdits désordres, augmentée des intérêts de droit depuis la date d'introduction de la requête ;

3°) de condamner l'atelier Bellefontaine et la société Sogea Nord-Ouest à lui verser la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et devant la Cour ;

Elle soutient qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des dommages qui par leur ampleur et leur répétition les rendent impropres à leur destination ; que le simple rappel de la déclaration de sinistre est particulièrement éloquent quant à l'ampleur des désordres en cause ; que l'ensemble des pièces du dossier démontre que la totalité des désordres de fissuration des plafonds et écaillement de peinture étaient la conséquence directe et exclusive des graves défauts relatifs à l'étanchéité des bacs à douche ; que l'indemnité de 4 100 000 francs a été établie sur la base d'un descriptif de travaux accompagné d'un chiffrage détaillé qu'aucun défendeur n'a cherché ou voulu contester sérieusement ; que l'indemnisation du maître d'ouvrage étant intervenue avant travaux, elle n'avait pas à justifier à posteriori de l'emploi de cette indemnité ; qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter au premier chiffrage de l'expert alors que son contre chiffrage intégrait l'aggravation importante des dommages et la prise en charge des dommages immatériels consécutifs à la nécessité pour le maître d'ouvrage d'indemniser ses locataires par des remises de loyer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2005, présenté pour l'atelier Bellefontaine, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE AVIVA ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif n'a fait que reprendre le rapport de l'expert désigné par la SOCIETE AVIVA ASSURANCES selon lequel de nombreux désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et que seul le défaut d'étanchéité des bacs à douche était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2005, présenté pour la société Sogea Nord-Ouest, qui conclut au rejet de la requête et par, la voie de l'appel incident, au rejet des demandes de la SOCIETE AVIVA ASSURANCES présentées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie totalement par le cabinet d'architecture Bellefontaine des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de la société Aviva à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est établi que la société Abeille Paix, à laquelle la SOCIETE AVIVA ASSURANCES vient aux droits, n'a pas réglé la somme de 4 100 000 francs au titre de l'indemnisation d'un dommage garanti ; que le protocole d'accord des 18 et 26 juillet 1997 entre la société Abeille Paix et le maître d'ouvrage, qui ne prévoit expressément ni subrogation conventionnelle au profit de la compagnie d'assurances, ni date d'effet de la subrogation et ne conditionne celle-ci à un quelconque paiement, ne répond pas aux conditions de la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250 du code civil ; que le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 mai 1999 dont s'est prévalue la société Abeille Paix ne saurait être complètement transposable à l'espèce dès lors d'une part, que l'intervention de la société Quille à la procédure a permis de mettre en évidence que le maître de l'ouvrage avait délégué la totalité de ses prérogatives à l'entrepreneur privé, en violation des dispositions du code des marchés publics, d'autre part, que la société Abeille Paix n'avait pas établi que le montant réclamé correspondait à la réparation des désordres en cause ; qu'en outre, l'assureur dommages-ouvrage n'a pas rempli ses obligations afin que les participants à l'acte de construire puissent faire valoir leur position respective s'agissant de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; qu'à supposé reconnu le principe de la subrogation, la société Abeille Paix ne démontre pas qu'elle a indemnisé le maître d'ouvrage d'un dommage garanti ; que parmi les 14 désordres déclarés, les désordres 1,2,3,4,7,10,11 et 14 ont été écartés par l'expert de l'assurance dommages-ouvrage ; que s'agissant du désordre relatif aux bacs à douche, la modification des ouvrages par rapport au cahier des clauses techniques particulières a été acceptée par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il n'est pas établi que la société Sogea Nord-Ouest ait commis la moindre faute dans le cadre de l'exécution du chantier ; que la différence du montant de réparation desdits désordres fixé par le Tribunal de grande instance du Havre et le document établi le 15 juillet 1997 n'est pas justifié ; que s'agissant de l'écaillement des peintures, le montant de la demande d'indemnité par la compagnie d'assurances est 9 fois supérieur à celui correspondant à l'estimation faite par le propre expert de la société Abeille Paix ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de ces désordres incombe à la société Parmentier ; que les désordres relatifs au dysfonctionnement du disjoncteur de l'appartement 453, portant sur la fermeture du local vide-ordures et consistant en un dysfonctionnement des portes de hall d'entrée devaient être couverts par la garantie de bon fonctionnement dont le délai de garantie est épuisé ; que le décollement du revêtement des façades, selon l'expert, ne porte pas à la solidité de l'ouvrage et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il convient d'ordonner la communication des pièces, sollicitée en première instance par la société Sogea Nord-Ouest et à laquelle n'a pas répondu la compagnie d'assurances ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour l'atelier Bellefontaine, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le règlement à la société Quille, qui a effectué les travaux de réparation des désordres, d'une somme de 4 635 856 francs, ne permet pas d'appliquer l'article 1251 du code civil et l'article L. 121-12 du code des assurances puisque l'assureur n'a pas payé l'indemnité d'assurances à l'assuré, à savoir l'OPHLM, mais à un tiers ; que ce paiement a entraîné l'extinction de la créance de la société Quille à l'encontre de l'OPHLM relative aux travaux de reprise et permettait seulement la subrogation conventionnelle ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1250 du code civil n'étaient pas plus réunies dès lors que l'assureur n'a pas justifié d'un paiement concomitant à la subrogation ; que le marché conclu avec la société Quille est entaché de nullité absolue ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2005, présenté pour la SOCIETE AVIVA ASSURANCES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les circonstances que le juge des référés du Tribunal de grande instance du Havre se serait fondé sur des manquements de l'assureur à ses obligations légales envers l'assuré et que le règlement opéré par la société d'assurances ait été fait entre les mains de la société Quille, laquelle a effectué les travaux de réparation pour le compte de l'OPHLM, sont sans influence sur la régularité de sa subrogation ; qu'il appartient au juge de dire, au vu de l'ensemble des éléments dont il dispose, sur les désordres dont il s'agit relèvent de la garantie décennale des constructeurs ; que l'avis initial exprimé au début des opérations d'expertise, M. X, ne peut pas lier le pouvoir d'appréciation du juge ; que s'agissant de l'étanchéité des bacs à douche, c'est l'ensemble des postes cloisons double peinture, plomberie, électricité qui doivent être appréhendés sous l'angle d'un même désordre ; qu'à supposer que la distinction voulue par le tribunal n'ait pas été possible, les premiers juges ne pouvaient rejeter dans sa totalité le coût de reprise des peintures des fissurations et des plâtres des pièces humides dès lors que ces désordres rendent les logements impropres à leur destination ; que les désordres affectant les portes des halls d'entrée et des locaux de vide ordure portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; que le revêtement mis en oeuvre sur les façades est un revêtement d'imperméabilité et que son décollement affecte l'intégrité physique et la pérennité même de celui-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2005, présenté pour l'atelier Bellefontaine, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à être garanti totalement par la société Sogea Nord-Ouest des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Sigenrin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité à agir de la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; que lorsque l'assureur demande , devant le juge administratif, la condamnation de tiers à réparer les dommages causés par leur fait et qu'il a indemnisés, il n'est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-12 précité que s'il justifie avoir versé à son assuré une indemnité en raison des dommages déclarés par ce dernier et faisant l'objet de l'instance ; que toutefois, la preuve du versement de cette indemnité peut être apportée par tout moyen ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que le chèque de 4 100 000 francs émis par la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES le 11 août 1997 correspond à la garantie souscrite par l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) dans le cadre du contrat dommages-ouvrage n° 70 785 414 portant sur les travaux de réhabilitation réalisés sur le chantier Frileuse Aplemont ; que dès lors, alors même que ce chèque a été établi au nom de la société Quille, chargée de la réparation des désordres pour le compte de l'OPHLM, la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES établit qu'elle est légalement subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM de la ville du Havre dans les limites du montant de l'indemnité versée ; que dans ces conditions, la double circonstance que le juge des référés du Tribunal de grande instance du Havre, qui a condamné la compagnie Abeille Assurances, devenue la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, à verser à l'OPHLM de la ville du Havre la somme de 4 823 329,10 francs au titre de la réparation des désordres dont il s'agit, a fondé sa décision sur les manquements de l'assureur à ses obligations légales envers son assuré et que le contrat signé entre l'OPHLM de la ville du Havre et la société Quille confiant à cette dernière les travaux de réparation des désordres serait entaché de nullité n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la subrogation dont se prévaut la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES dans la présente instance ;

Considérant d'autre part, que la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES étant subrogée légalement dans les droits et actions de l'OPHLM de la ville du Havre, le moyen tiré de ce que cet assureur aurait méconnu les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil en tant qu'ils portent sur une subrogation d'origine conventionnelle, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient les sociétés Bellefontaine et Sogea Nord-Ouest, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la compagnie d'assurances, légalement subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM de la ville du Havre, avait qualité à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des dommages qu'elle a indemnisés ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES demande la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal a écarté du champ d'application de la garantie décennale des constructeurs les désordres principaux relatifs aux dysfonctionnements de la porte du local du

vide-ordure et de celle des halls d'entrée des immeubles dont il s'agit, au décollement des revêtements de façades, aux écaillements de peinture et aux fissurations ainsi qu'au problème électrique ;

Considérant d'une part, que les micro-fissurations apparues à certains endroits de la façade d'un bâtiment, en l'absence de tout problème d'étanchéité démontré, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que d'autre part, le dysfonctionnement des portes donnant accès aux halls d'entrée des immeubles et au local de vide-ordures portent sur des éléments d'équipement dissociables des ouvrages et ne sont pas de nature à rendre ceux-ci impropres à leur destination, nonobstant la gêne qu'ils peuvent provoquer aux usagers des immeubles ; qu'enfin, l'écaillement des peintures et les fissurations apparues dans les salles de bains, en tant qu'ils résultent de travaux de peinture ne comportant l'utilisation d'aucun procédé ou matériau spécifique de revêtement de mur, ne sauraient, en tout état de cause, engager la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a jugé que ces différents désordres ne pouvaient être couverts par la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société Sogea Nord-Ouest, par la voie de l'appel incident, c'est à bon droit que les premiers juges, estimant que les désordres portant sur l'étanchéité des bacs de douche était imputable à l'action commune de la maîtrise d'oeuvre et de l'exécution des travaux, l'ont condamnée, alors qu'elle n'aurait commis aucune faute, conjointement et solidairement avec le cabinet Bellefontaine à verser à la compagnie d'assurance une indemnité en réparation desdits désordres ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que les premiers juges, pour fixer le montant des réparations des désordres résultant du défaut d'étanchéité des bacs à douche, se sont fondés sur les estimations réalisées par l'expert de l'assureur en juillet 1997 sur la base du cahier des clauses techniques particulières établi par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du devis établi par l'entreprise Y le 15 novembre 1996, et eu égard au nombre d'appartements affectés par les désordres dont il s'agit, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du montant de l'indemnité à allouer à la compagnie d'assurances pour ce chef de préjudice en le fixant à 198 056,88 euros ;

Considérant, en revanche, que la compagnie d'assurances n'a produit, ni en première instance, ni devant la Cour, aucun devis, ni aucun autre document probant permettant de justifier l'indemnité qu'elle demande au titre de la réparation des désordres portant sur la peinture des salles de bains et qui sont pour partie la conséquence directe du défaut d'étanchéité des bacs à douches , alors que l'évaluation de cette indemnité est très supérieure à celle faite par le même expert de l'assureur un an auparavant ; que dès lors, et en tout état de cause, la compagnie d'assurances n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire au titre de la réparation de ce désordre ; qu'elle n'est pas davantage fondée à réclamer l'indemnisation des désordres électriques, non établis, qui résulteraient de même défaut d'étanchéité des bacs à douche ;

Sur l'appel provoqué de la société Sogea Nord-Ouest et du cabinet d'architecture Bellefontaine :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réponse apportée par le présent arrêt à l'appel principal de la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, n'aggrave pas la situation du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur général ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel provoqué du cabinet d'architecture Bellefontaine et de la société Sogea Nord-Ouest tendant à être garantie mutuellement et intégralement l'un vis-à-vis de l'autre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le cabinet d'architecture Bellefontaine et la société Sogea Nord-Ouest, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnés à payer à la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES à verser au cabinet d'architecture Bellefontaine et à la société Sogea Nord-Ouest chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, les conclusions incidentes de la société Sogea Nord-Ouest et les appels provoqués du cabinet d'architecture Bellefontaine et de la société Sogea Nord-Ouest sont rejetés.

Article 2 : La COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES est condamnée à verser au cabinet d'architecture Bellefontaine et à la société Sogea Nord-Ouest la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, au cabinet d'architecture Bellefontaine, à la société Sogea Nord-Ouest et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°03DA00374


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL LE FEBVRE REIBELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00374
Numéro NOR : CETATEXT000007605621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00374 ?
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