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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA00566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 mai 2003, présentée par M. Jasmin X, demeurant 613 rue de la République à

Saint-Pol-sur-Mer (59430) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4167 et 00-4476 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des cotisations à la taxe d'

habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 mai 2003, présentée par M. Jasmin X, demeurant 613 rue de la République à

Saint-Pol-sur-Mer (59430) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4167 et 00-4476 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des cotisations à la taxe d'habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, à ce que lui soient versés des intérêts moratoires afférents aux sommes déchargées, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15,24 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de le décharger desdites cotisations et de condamner l'Etat à lui restituer les sommes de

2 961 francs et de 2 667 francs, au titre de l'impôt sur le revenu de 1996 et 1997, de 4 023 francs et de 4 079 francs au titre de la taxe d'habitation de l'année 1997 et de l'année 1998, la somme de

15 euros et de 200 francs au titre des frais irrépétibles et des frais de timbres fiscaux de chacune des demandes de première instance et de la requête d'appel ;

M. X soutient :

- en premier lieu, qu'il est fondé, y compris dans le cas où son appel serait rejeté, à solliciter le remboursement d'un des deux timbres fiscaux qu'il a du fournir à l'appui de ses requêtes de première instance dès lors que le Tribunal a refusé, à tort, d'accueillir une requête unique au motif de l'absence de liens suffisants entre celle tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et celle tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation et a néanmoins statué sur ces deux requêtes par un jugement unique au motif qu'elles présentaient à juger des questions de droit semblable ;

- en deuxième lieu, que l'administration ne lui a pas communiqué en temps utile les renseignements recueillis auprès de la Caisse d'épargne de Flandre ; qu'il ignore l'ampleur de l'enquête à laquelle elle s'est livrée et notamment si celle-ci a porté sur la seule année 1996 ou à la fois sur les années 1996 et 1997 ; que le Tribunal ne pouvait dissocier les impositions des deux années dès lors que l'exposant a fait l'objet d'une unique procédure de redressement ;

- en troisième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la note du

18 juin 1976 référencée 13 L-5-76 ; qu'un contrôle sur pièces est une forme simplifiée de vérification fiscale ; que la note mentionne les opérations de contrôle et non la vérification fiscale ; que le directeur des services fiscaux n'a d'ailleurs pas refusé de statuer sur le recours hiérarchique dont il avait été saisi ; qu'il serait discriminatoire de réserver le bénéfice de la note précitée aux seuls contribuables ayant fait l'objet d'une vérification fiscale ;

- en quatrième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la réponse ministérielle du 1er décembre 1986, de la documentation administrative référencée 13 K 328 et 329 du 5 mai 1992 et 5 B 2424 du 15 juin 1993 ;

- en cinquième lieu, que c'est à tort, alors que l'exposant avait réclamé l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant de l'article 10 de la documentation administrative de base 13 L 1343 du 15 août 1994, ainsi que l'instruction du 13 septembre 1996 référencée 13 L-7-96 au bulletin officiel des impôts, que le Tribunal a jugé que le chef de service, auteur de l'instruction du 13 septembre 1996, avait incomplètement institué des dispositions nouvelles ; que le Tribunal n'a pas fait état de ce qu'il avait invoqué les dispositions de la doctrine relative à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort qu'il a jugé que l'exposant ne pouvait se prévaloir de l'instruction du 13 septembre 1996 sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il n'a pas suffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur l'application de la documentation administrative de base 13 L 1343 ;

- en sixième lieu, que, dès lors que c'est à tort qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu, c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation ;

- enfin, que la notification de redressement du 4 janvier 1999 relative à ses revenus 1996 et 1997 ne fait aucunement mention d'éventuels suppléments de cotisations à la taxe d'habitation ; que l'administration ne l'a pas informé que s'il acceptait le redressement, il s'exposait à devoir payer la taxe d'habitation ; que, dès lors, la procédure a été irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 février 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est régulier car suffisamment motivé dès lors que le Tribunal a considéré que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de l'instruction 13 L 7 96 et a répondu aux justifications que l'intéressé prétendait apporter s'agissant de la pension alimentaire versée à son fils ; qu'en examinant les justificatifs fournis, il a ainsi pris implicitement en compte la réponse ministérielle invoquée mais a rejeté le caractère probant de ces preuves ;

- que la procédure d'imposition, s'agissant des redressements en matière d'impôt sur le revenu, a été régulière ; que, d'une part, la notification de redressement, qui remet partiellement en cause la déduction de la pension alimentaire que le requérant prétendait avoir versée à son fils au cours des années 1996 et 1997, est exclusivement fondée sur l'absence de justificatifs de la réalité des versements invoqués ; que le service ne s'est pas fondé sur les renseignements recueillis auprès de la Caisse d'épargne tant dans cette notification que dans la réponse faite aux observations du contribuable du 2 avril 1999 ; que l'attestation établie le 7 juin 1999 par la Caisse d'épargne de Flandre, soit postérieurement à la mise en recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 1996, relative au versement fait au fils du requérant en 1996 et à l'ouverture par celui-ci d'un CODEVI au cours de la même année, a été utilisée pour motiver le rejet du recours hiérarchique par décision du 23 septembre 1999 ; que, d'autre part, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en se fondant sur une note du 18 juin 1976 que la procédure a été irrégulière du fait de la mise en recouvrement des cotisations avant l'aboutissement du recours hiérarchique dès lors que la possibilité d'exercer un recours hiérarchique, mentionnée dans la charte du contribuable vérifié, constitue une garantie opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales lequel renvoie aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; qu'il suit de là que cette garantie ne s'impose pas dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces ; qu'enfin, la note dont se prévaut le contribuable est relative aux contribuables vérifiés et ne s'applique ainsi qu'en cas de vérification ;

- que l'imposition est bien fondée, le versement des pensions prétendument versées n'ayant pas été établi ; que si le requérant a invoqué une réponse ministérielle (Rep. Gollnisch JOAN 1/12/86) et la documentation administrative 5 B 2421 du 16 juin 1993 qui autorise les contribuables à recourir à tous modes de preuve de droit commun pour justifier du versement effectif d'une pension alimentaire, et se prévaut de ce que son fils a déclaré les pensions litigieuses dans ses propres déclarations de revenus, il résulte de l'attestation de la Caisse d'épargne de Flandre que le fils du requérant a ouvert un CODEVI suite au virement de son père et qu'au 7 juin 1999 aucun retrait n'y avait été opéré ; que, dès lors, ce versement ne correspond pas à un versement d'aliments mais constitue une libéralité consentie par le requérant à son fils ;

- que si le requérant se fondant sur les dispositions du décret du 28 novembre 1983 se prévaut du paragraphe 10 de la documentation administrative 13 L 1343 du 15 août 1994 et 13 L-7-96, la réponse ministérielle précitée et le paragraphe 11 de la documentation administrative 5 B 2421 du

15 juin 1993 n'interdisent pas à l'administration d'apprécier les preuves fournies par le contribuable et ne prennent pas position sur la force probante des déclarations du bénéficiaire de la pension ; qu'en l'espèce, les éléments produits par M. X n'ont pas apporté la preuve demandée ; que, dans ces conditions, les redressements n'ont pas été notifiés en contradiction avec la doctrine ; que, par ailleurs, l'avis de non-imposition établi d'après les éléments déclarés par l'intéressé ne constituait pas une approbation de ces éléments ni une interprétation formelle du texte fiscal ;

- que la procédure suivie s'agissant de la taxe d'habitation a été régulière dès lors que l'administration n'était pas tenue d'adresser au requérant une notification de redressement faute que l'article L. 56 soit applicable aux impositions directes locales ; que ces impositions sont bien fondées dès lors que, compte tenu des redressements notifiés le 4 janvier 1999, le requérant ne pouvait plus bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1414-I-2° du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 15 mars 2004, le mémoire, présenté par M. X, concluant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient, en outre :

- que l'instruction du 13 septembre 1996 n'est pas contraire aux lois et règlements, son auteur n'ayant pas institué de dispositions nouvelles en reprenant les termes d'un texte déjà préexistant, à savoir l'article 10 de la documentation administrative 13 L 1343 du 15 août 1994 ; qu'à supposer qu'elle ajoute à la loi, cette instruction est une mesure nécessaire au bon fonctionnement du service vis-à-vis des usagers ; qu'il est fondé, par suite, à se prévaloir de cette documentation dès lors que l'administration est tenue de se conformer aux règles de procédure qu'elle a édictées tant qu'elle ne les a pas abrogées et à réclamer l'application de l'instruction du 13 septembre 1996 sur la base du décret du 28 novembre 19983 ;

- qu'il n'a pas obtenu copie de la communication que l'administration a vraisemblablement adressée à la Caisse d'épargne ; que conformément à la loi du 17 juillet 1978 il souhaite obtenir cette copie ainsi que celle de la réponse faite par la caisse à l'administration, qui n'a pu constituer dans la simple attestation que l'administration a bien voulu lui communiquer ;

- que l'interlocuteur départemental n'a pas refusé d'examiner son recours ; que, dès lors, l'administration, en vertu des dispositions de l'article 10 du livre des procédures fiscales, de la charte du contribuable et de la note du 18 juillet 1978, ne pouvait procéder à la mise en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental n'ait statué ;

- que, dès lors que l'article 9 de la documentation 5 B 2421 du 15 juin 1993 prévoit que les contribuables doivent apporter la preuve soit des versements, soit des dépenses, l'administration n'est pas fondée à rechercher à la fois la preuve des versements et celles des dépenses relatives à une obligation alimentaire ; que les attestations qu'il a fournies sont suffisantes au regard des réponses ministérielles Y et Z du 30 novembre 1998 ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, et dès lors qu'il a appliqué l'article 156 II 2° du code général des impôts selon l'interprétation donnée par l'administration, l'administration ne pouvait poursuivre le rehaussement en se fondant sur une interprétation différente ; qu'il est également fondé à se prévaloir du premier alinéa du même article ;

- que son assujettissement à la taxe d'habitation a été irrégulier pour n'être pas motivé en méconnaissance soit du principe général des droits de la défense, soit de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, soit enfin de la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu, enregistré le 12 avril 2005, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu, la lettre en date du 9 juin 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au remboursement du coût du timbre fiscal supporté en première instance :

Considérant que les conclusions de M. X tendant au remboursement, y compris en cas de rejet de sa requête d'appel, d'un des deux timbres fiscaux qu'il a du fournir à l'appui de ses requêtes de première instance, qui sont motivées par l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en l'invitant à produire deux demandes distinctes, l'une tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, l'autre relative aux cotisations de taxe d'habitation, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger les mêmes questions ou des questions connexes a la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une même décision ; que le Tribunal administratif de Lille disposait en l'espèce de cette faculté eu égard aux conclusions dont il était saisi par M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, à le supposer soulevé, doit être écarté ; que la circonstance que le Tribunal a, avant de prononcer cette jonction, invité le requérant à produire une demande distincte pour chaque impôt contesté est sans incidence sur la régularité de son jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal a rejeté, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, le moyen tiré de ce que le requérant apportait la preuve, au regard des exigences posées par les éléments de doctrine dont l'intéressé se prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réalité et du montant de la pension alimentaire qu'il prétendait avoir versée à son fils ;

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'en application de la note de la direction générale des impôts du 18 juin 1976, les impositions litigieuses ne pouvaient être mises en recouvrement avant qu'il n'ait été statué sur le recours hiérarchique qu'il avait formé, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ces dispositions en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles traitent de questions touchant à la procédure d'imposition qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ; qu'il ne peut davantage invoquer le bénéfice de ces dispositions sur le fondement de l'article 1er du décret du

28 novembre 1983 aux termes duquel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements , dès lors qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne donnait compétence au ministre pour édicter la note du 18 juin 1976 ; qu'enfin, dès lors qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, lesquelles ne sont opposables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité, qu'avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles

L. 12 et L. 13 du même livre ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la réponse ministérielle du 1er décembre 1986, de la documentation administrative référencée 13 K 328 et 329 du 5 mai 1992 et 5 B 2424 du 15 juin 1993 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ces éléments de la doctrine ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X persiste à invoquer l'instruction du 13 septembre 1996, qui lui permet de demander, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'impositions antérieures, le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article

L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, il ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement desdites dispositions, de ce que les services fiscaux auraient fait, en l'assujettissant au titre des années 1996 et 1997 à l'impôt sur le revenu, une interprétation différente du texte fiscal de celle qu'ils avaient faite en le déclarant non-imposable sur la foi des déclarations qu'il avait produites ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa du même article dès lors que l'administration ne soutient, en l'espèce, aucune interprétation différente de celle qu'elle avait fait connaître par les éléments de doctrine précités dont se prévaut le requérant ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 9 de la documentation administrative 5 B 2421 qui est relatif aux pensions alimentaires versées aux ascendants ;

Sur les cotisations de taxe d'habitation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, que

M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du même livre pour contester la régularité de l'imposition à la taxe d'habitation dont il a fait l'objet ; que, dès lors qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables , au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de ce texte pour contester la régularité de cette procédure ; qu'enfin, dès lors que l'imposition litigieuse ne repose pas sur une remise en cause des éléments déclarés pour asseoir ladite imposition, et alors que, s'agissant de la remise en cause des déclarations de revenus, le contribuable a bénéficié de la procédure contradictoire prévue par la loi, l'administration n'était nullement tenue, en application du principe général des droits de la défense, de mettre le requérant à même de présenter ses observations ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que c'est à tort qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu, c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jasmin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jasmin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°03DA00566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00566
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00566 ?
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