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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 juillet 2005, 03DA00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 juin 2003, présentée pour M. Francis X, demeurant Y, par Me Dubreuil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4745 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 379 051 francs et 148 052 francs qui lui a été notifiée par deux commandements de payer émis le 30 juillet 1999 et par le trésorier de Beuvry pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises

à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;

2°) de lui acc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 juin 2003, présentée pour M. Francis X, demeurant Y, par Me Dubreuil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4745 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 379 051 francs et 148 052 francs qui lui a été notifiée par deux commandements de payer émis le 30 juillet 1999 et par le trésorier de Beuvry pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'action en recouvrement telle qu'elle ressort de la mise en demeure valant commandement de payer du 26 mai 1999 et des deux commandements de payer émis le

30 juillet 1999 était prescrite à la date du 17 mars 1994 où le Tribunal administratif de Lille a rendu son jugement ; que la saisie conservatoire des parts détenues par le contribuable dans la SCI du Moulin de Beuvry du 22 décembre 1988, constitue une mesure conservatoire au sens de l'article

L. 277 du livre des procédures fiscales, mais non un acte interruptif de la prescription ; que le commandement de payer décerné le 7 juillet 1992 ne saurait davantage, à raison de son illégalité, suspendre la prescription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que M. X fait, au sujet de la saisie conservatoire des parts, une inexacte application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure à la loi n° 2002- 1275 du 28 décembre 2001 ; que le commandement de payer pouvait être décerné le

7 juillet 1992 nonobstant la réclamation de paiement suspensive devant les tribunaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Beuvry a adressé le 6 juillet 1987 à M. X une demande de constitution de garanties au titre des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement pour les années 1983 à 1985 ; que si le 7 novembre 1987, le nantissement de parts de la SCI du Moulin de Beuvry a été proposé en garantie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'ailleurs décliné le 12 novembre suivant, aucune garantie n'a été offerte en matière de cotisation d'impôt sur le revenu ; que le 22 décembre 1988, soit avant la saisine du Tribunal administratif de Lille, le comptable du trésor de Beuvry a fait procéder par huissier à une saisie-conservatoire des parts détenues par le requérant dans la SCI du Moulin de Beuvry ; que le

7 juillet 1992, il a notifié au redevable un commandement de payer ; qu'ensuite, le 22 juillet 1994, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a relevé appel du jugement défavorable rendu par le Tribunal administratif de Lille ; que ces impositions qui ont été remises à la charge de

M. X par l'arrêt de la Cour administrative de Nancy, ont été mises en recouvrement, puis, le 30 juillet 1999, fait l'objet d'un commandement de payer ; qu'en appel, il soutient que l'action en recouvrement était prescrite à la date de ce dernier commandement ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation dont se prévaut le requérant, ne traitent pas des saisies-conservatoires ; qu'au surplus et en tout état de cause, l'intervention postérieure aux faits de la cause de l'article 74 C de la loi n° 2001- 1275 du

28 décembre 2001, ne saurait faire présumer que, dans l'état antérieur du Droit, une telle saisie n'interrompait pas la prescription en l'absence de propositions de garanties ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont estimé à bon droit que la saisie-conservatoire des parts de la SCI du Moulin par voie d'huissier le 22 décembre 1988 avait interrompu le délai de prescription de quatre ans à compter de la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que ni les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ni celles de l'article L. 259 du même livre n'ont pas pour effet de rendre illégale l'émission d'un commandement de payer en l'absence de propositions de garanties à l'appui d'une demande de sursis de paiement ; qu'ainsi, la notification le 7 juillet 1992 d'un commandement de payer avant l'expiration du délai de quatre ans ouvert par la saisie conservatoire mentionnée

ci-dessus, a pu valablement interrompre le délai de prescription ; que, dès lors, l'action en recouvrement n'était prescrite ni le 22 juillet 1994, date où le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a interjeté appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des impositions en litige, ni par voie de conséquence le 30 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03DA00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00595
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00595 ?
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