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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 juillet 2005, 03DA00642


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DES MIZELLES, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ; la SCI DES MIZELLES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-3941 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40% mise à sa charge pour un montant de 49 101 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer notifiée

aux associés de ladite société par mise en demeure du 6 juin 2000 pour ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DES MIZELLES, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ; la SCI DES MIZELLES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-3941 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40% mise à sa charge pour un montant de 49 101 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer notifiée aux associés de ladite société par mise en demeure du 6 juin 2000 pour avoir paiement des sommes restant dues, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la cession immobilière du 3 mai 1995 ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat aux entiers frais et dépens ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI DES MIZELLES soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'existence durant la même période de précédents contrôles fiscaux portant sur la taxe sur le chiffre d'affaires afférente aux opérations immobilières de la société ; qu'il appartenait à l'administration fiscale de faire opposition sur le prix de vente du bien immobilier entre les mains du liquidateur de la société Terres du Nord , ce qu'elle n'a manifestement jamais fait ; que l'autorité ayant signé la notification de redressement était territorialement incompétente ; que l'imposition qui a été assignée à la société requérante ne pouvait trouver son fondement dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, prétendument souscrite par elle, dès lors que cette déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires n'était pas signée ; que l'administration, à l'occasion d'un contrôle précédent de la situation de la société, n'avait pas remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures et que la société est fondée à se prévaloir de cette prise de position du service ; que l'administration n'établit pas que les factures présentées par la société requérante à l'appui de sa déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires sur opération immobilière ne sont pas de nature à justifier leur déduction du prix de vente de l'immeuble ; que seul le mandataire qui a provoqué la vente forcée du bien et a perçu l'intégralité du produit de celle-ci, était redevable de la taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun contrôle portant sur la taxe sur le chiffre d'affaires immobilières due par la société à l'occasion de la vente du bien situé au ..., n'avait été entrepris par les services fiscaux antérieurement au redressement litigieux ; que l'autorité ayant signé la notification de redressement du 20 novembre 1996 était territorialement compétente ; que la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires adressée au service est opposable à la requérante, dès lors qu'elle a été déposée au nom de la SCI DES MIZELLES concomitamment à la présentation de l'acte constatant l'opération taxable et que la SCI doit être regardée comme l'ayant validé implicitement ; que la SCI DES MIZELLES qui n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de la taxe déduite lors de la cession du 3 mai 1995, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rappelé ce montant ; que le vendeur d'un bien immobilier demeure le seul redevable de la taxe, les règles du code de procédure civile étant sans influence sur la désignation du redevable de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2004, présenté pour la SCI DES MIZELLES ; la SCI DES MIZELLES conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les pièces, enregistrées le 23 mai 2005, déposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour la SCI DES MIZELLES ; la SCI DES MIZELLES conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre par le moyen que la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires Mle 942 qu'excipe le service qui n'a été signée, ni par le représentant de la requérante, ni par le notaire de celle-ci, ne saurait lui être valablement opposée ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a décidé de rouvrir l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI DES MIZELLES fait appel du jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40% mise à sa charge pour un montant de 49 101 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer notifiée aux associés de ladite société par mise en demeure du 6 juin 2000 pour avoir paiement des sommes restant dues, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à la cession immobilière du 3 mai 1995 ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat aux entiers frais et dépens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SCI DES MIZELLES n'établit pas qu'elle aurait fait, précédemment à la notification litigieuse du 20 novembre 1996, l'objet d'un contrôle portant sur la même imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 consécutivement à la vente de la maison lui appartenant située ... ; que le moyen tiré de ce que le contrôle ferait double emploi avec un précédent contrôle effectué en 1994 doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé ;

Considérant qu'en matière de mutation à titre onéreux d'un immeuble le service de l'administration fiscale territorialement compétent pour effectuer le contrôle des droits dus est celui du lieu de situation de l'immeuble en cause ; que le moyen de la société requérante tiré de ce que le service de la fiscalité immobilière de Lille n'était pas territorialement compétent pour effectuer le contrôle des droits afférents à la mutation de l'immeuble lui appartenant, situé à Ronchin, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la SCI DES MIZELLES ne saurait arguer de l'irrégularité que constituerait selon elle le défaut d'intervention des services fiscaux auprès du liquidateur judiciaire de la société Terres du Nord pour faire valoir auprès de ce dernier sa créance, dès lors que celle-ci se rapporte à une procédure distincte de celle ouverte à l'encontre de cette société ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la pièce originale versée devant la Cour par le directeur des services fiscaux, le 23 mai 2005, qu'une déclaration Mle n° 942, sur laquelle figurait le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 122 754 francs, objet du redressement litigieux, a été déposée au nom de la SCI DES MIZELLES ; que cette pièce sur laquelle a été portée la date du 3 mai 1995 et qui reprend l'ensemble des chiffres figurant sur l'exemplaire produit par la SCI DES MIZELLES est dûment signée et que ladite société représentée par M. X... X y est désignée comme redevable de l'impôt ; que si la SCI DES MIZELLES soutient que cette déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires ainsi adressée au service, n'a été signée, ni par le représentant de la requérante, ni par le notaire chargé de la vente et ne saurait en conséquence lui être opposée, il résulte de l'instruction que la signature portée sur cette pièce est identique à celles figurant sur d'autres pièces dont l'authenticité n'est pas contestée par la requérante, notamment les trois relevés des taxes déductibles et de décompte du prix de revient Mle 943 rédigés concomitamment à la pièce litigieuse, la réclamation préalable qu'elle a adressée le 2 janvier 1998 au directeur des services fiscaux du département du Nord, sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille, le 5 juillet 2000 ou encore son mémoire en réplique à l'administration, en date du 25 mai 2001 ; qu'il appartient, par suite, à la SCI DES MIZELLES de contester auprès du mandataire qu'elle avait désigné pour procéder à la vente de l'immeuble les mentions portées sur les documents fiscaux établis à son nom et d'engager la responsabilité de ce dernier, si elle l'estime nécessaire ; que le moyen tiré de ce que l'imposition qui a été assignée à la société requérante ne pouvait trouver son fondement dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par elle, dès lors que cette déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires n'était pas signée, doit être, en l'état du dossier, écarté, nonobstant la production par la requérante à l'appui de sa requête d'un exemplaire non signé de ladite déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires ; que la SCI DES MIZELLES n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que l'imposition qui lui a été assignée ne pouvait trouver son fondement dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée que lui oppose l'administration ;

Considérant en second lieu que la SCI DES MIZELLES ne peut utilement soutenir, en se prévalant de l'existence d'une prise de position formelle, que l'administration à l'occasion d'un contrôle précédent de la société, n'avait pas remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet, précédemment à la notification litigieuse du 20 novembre 1996, d'un contrôle portant sur la même assujettissement à la taxe sur le chiffre d'affaires au titre de l'année 1995 de la vente de la maison située ... ;

Considérant en troisième lieu que la SCI DES MIZELLES qui, n'ayant pas répondu à la notification de redressements ou n'ayant répondu à la notification de redressements que plus de trente jours après la réception de cette dernière, est réputée avoir acceptée tacitement les redressements et à laquelle, par suite, la charge de la preuve incombe, n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au directeur des services fiscaux de démontrer que les factures présentées à l'appui de la déclaration Mle 942 qu'elle a souscrite ne pouvaient servir de justifications ; qu'il lui appartient, au contraire, de justifier de la taxe qu'elle a déduite si l'administration fiscale soutient que le calcul qu'elle a opéré est erroné ou que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ne figurait pas sur certaines factures ; qu'elle ne peut, par suite, utilement soutenir que lesdites factures auraient été antérieurement examinées par le service et qu'aucun redressement ne s'en étant suivi, la validité de ces pièces devait être réputée acquise ; que l'administration fait valoir à l'inverse qu'il résulte de l'examen des pièces et des déclarations déposées par la SCI DES MIZELLES que celle-ci a entièrement récupéré la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats de terrain, que la taxe sur la valeur ajoutée des autres biens a déjà été déduite et que le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible applicable aux factures présentées est erroné s'agissant de certaines d'entre elles ; que la société qui n'apporte aucun document, ni même aucun élément de nature à justifier du montant des taxes déduites lors de la cession du 3 mai 1995, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rappelé ce montant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 285 § 2 du code général des impôts : ...pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due par le vendeur (...) pour les mutations à titre onéreux ; que lors d'une vente par adjudication, le vendeur demeure le seul redevable de la taxe, les règles du code de procédure civile étant, sur ce point, sans influence sur la désignation du redevable ; que la SCI DES MIZELLES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que seul le mandataire qui a provoqué la vente forcée du bien et qui aurait perçu l'intégralité du produit de celle-ci, était redevable de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES MIZELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de SCI DES MIZELLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DES MIZELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES MIZELLES est rejetée.

Article 2° : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES MIZELLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°0300642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00642
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCM DELANNOY-LAHAYE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00642 ?
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