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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 juillet 2005, 03DA00675


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Pignez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0004495-0004999-0101259 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant : 1) à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour les montants respectifs de 1 232,55 euros (8 085 francs) et 3 502,97 euros

(22 978 francs), ainsi q

ue de la contribution sociale établie au titre de l'année 1997 pour un mo...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Pignez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0004495-0004999-0101259 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant : 1) à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour les montants respectifs de 1 232,55 euros (8 085 francs) et 3 502,97 euros

(22 978 francs), ainsi que de la contribution sociale établie au titre de l'année 1997 pour un montant de 487,84 euros (3 200 francs) et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation de l'année 1998 pour un montant de 489,21 euros (3 209 francs) et des pénalités y afférentes, 2) à la restitution des sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires, 3) au remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ainsi que du droit de timbre acquitté lors du dépôt de sa requête ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient qu'à défaut d'augmentation de la surface habitable de la maison, les travaux réalisés sur la partie principale de l'immeuble doivent être qualifiés de travaux de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers ; qu'en tout état de cause, ces travaux doivent être dissociés des dépenses engagées sur la partie annexe de la maison et, par suite, doivent être admis à concurrence de 76,53 % de leur montant, soit la proportion de la surface du logement remise seulement en état ; qu'elle peut se prévaloir de la position prise formellement par l'administration dans sa notification de redressements du 2 décembre 1997 portant sur l'année 1996 au regard du caractère déductible des travaux litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux effectués sur l'immeuble acquis en indivision avec M. Y en 1996 par Mme X ont consisté en la restructuration complète d'un immeuble pour la construction de locaux d'habitation et par la transformation d'un grenier en appartement ; que cette restructuration a permis, par l'augmentation de la surface habitable ainsi obtenue, par la modification du nombre et de l'emplacement des fenêtres ainsi que des cloisons intérieures et par la pose d'un escalier, la création de trois appartements ; que les travaux allégués par la requérante comme étant des travaux d'amélioration et de réparation n'apparaissent pas dissociables des travaux de restructuration interne et externe de l'édifice ; qu'ils ne sont donc pas déductibles, y compris pour partie de l'immeuble non concernée par l'augmentation de la surface habitable dudit immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour les montants respectifs de 1 232,55 euros (8 085 francs) et 3 502,97 euros (22 978 francs), ainsi que de la contribution sociale établie au titre de l'année 1997 pour un montant de 487,84 euros (3 200 francs) et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation de l'année 1998 pour un montant de 489,21 euros (3 209 francs) et des pénalités y afférentes, à la restitution des sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires, et au remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ainsi que du droit de timbre acquitté lors du dépôt de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante, équivalant à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans de masse et des photos produits par la requérante que les travaux effectués par Mme X dans le corps principal de la maison qu'elle a acquise en indivision avec M. Y en 1996 qui abritait initialement un unique logement, ont permis, notamment par la transformation du grenier et par l'augmentation de la surface habitable ainsi obtenue, de créer trois appartements distincts ; que le gros oeuvre dudit immeuble a été affecté consécutivement à la modification du nombre et de l'emplacement des fenêtres, l'ouverture de velux dans la toiture du bâtiment ainsi que par la pose d'un escalier ; que si Mme X fait valoir, d'une part, qu'elle n'a déduit que les travaux de remise en état et de modernisation de l'immeuble, d'autre part, qu'elle n'a pas déduit les travaux de transformation de la partie annexe de l'immeuble, jouxtant son corps principal, il résulte de l'instruction que les achats de matériaux et les travaux qu'elle évoque, relatifs notamment aux opérations de reprise des charpentes, planchers, escaliers et rampe, à la réalisation de nouvelles installations d'électricité et de plomberie, n'apparaissent pas dissociables des achats et travaux ayant conduit à la restructuration interne et externe de l'ensemble de l'édifice ; que si Mme X soutient qu'un représentant de l'administration aurait formellement admis la déductibilité des travaux litigieux avant qu'elle les ait déduits de ses revenus fonciers, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que l'administration aurait accepté ses déclarations de revenus sans lui opposer immédiatement la non déductibilité de la totalité des travaux ne saurait être regardée comme valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; qu'elle ne peut pas, par ailleurs, invoquer à l'appui de sa demande pour se prévaloir de son contenu, la notification de redressements adressée à une autre contribuable, quand bien même celui-ci serait-il son coindivisaire ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle de l'administration pour obtenir la déduction de ces dépenses ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à demander, tant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, que de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation de l'année 1998 qui lui a été assignée consécutivement au rehaussement de sa base d'imposition au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°0300675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00675
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00675 ?
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