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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 juillet 2005, 03DA00731


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louison X, demeurant chez Mme Paulette X ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5642 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995 par avis de mise en recouvrement du 28 mai 1998 ; r>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louison X, demeurant chez Mme Paulette X ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5642 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995 par avis de mise en recouvrement du 28 mai 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités ;

M. X soutient que c'est à tort que l'administration ne reconnaît pas le caractère déductible des travaux qu'il a entrepris sur les maisons et logements destinés à la location lui appartenant, dès lors qu'il présente à l'appui de sa demande un ensemble d'éléments de nature à prouver que ces travaux constituaient des dépenses de réparation et d'entretien ou des dépenses d'amélioration afférentes audits locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ensemble des factures et des récapitulatifs annuels certifiés par les établissements Leroy Merlin ainsi que les constats d'huissier et états des lieux communiqués à l'administration par le requérant, ne permettent de déterminer, ni la nature des matériaux achetés qualifiés de divers , ni la nature précise des travaux effectués ; que ces factures ne comportent aucune indication quant à l'adresse des chantiers ; que, d'une part, les photographies qui ont été communiquées par le requérant montrent les désordres constatés dans les immeubles sans permettre d'affirmer que des travaux y ont ensuite été effectués et que, d'autre part, les états des lieux produits qui ont été établis par voie d'huissier, décrivent les immeubles sans préciser la nature et le montant des travaux effectués et sans attester de leur réalité ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés à la suite de la réintégration, dans ses revenus fonciers, de charges qu'il avait déduites au titre des travaux effectués au cours des années 1994 et 1995 dans les logements situés à Calais et Boulogne sur Mer dont il est propriétaire et qu'il donne en location ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31-I du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit, constituées par un ensemble de factures et de récapitulatifs annuels d'achats certifiés par les établissements Leroy Merlin ainsi que par des constats et états des lieux des locaux mis en location, la nature précise des matériaux achetés et des travaux effectués dans ces logements ; que, par ailleurs, les factures et récapitulatifs annuels qu'il produit ne comportent aucune indication d'adresse permettant d'identifier précisément les lieux et appartements auxquels ces achats sont censés se rapporter ; que la production par M. X à l'appui de sa demande d'un ensemble de photographies qui montrent les désordres constatés dans les immeubles, ne permet pas davantage d'affirmer que des travaux ont ensuite été effectués pour remédier aux dégradations relevées dans les locaux loués ;

Considérant, d'autre part, que si les états des lieux dressés selon constats d'huissier décrivent l'état intérieur et extérieur des immeubles appartenant au requérant, ils ne précisent pas la nature et le montant des travaux qui devaient être effectués pour remédier à ces désordres et n'attestent pas davantage de la réalité de leur exécution ; que, dès lors, en se bornant à produire les documents susvisés, M. X ne justifie pas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges qu'il entend déduire de son revenu brut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louison X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°0300731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00731
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da00731 ?
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