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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 juillet 2005, 03DA01168


Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistrés respectivement par télécopie le 3 novembre 2003, confirmé le 6 novembre 2003, et 18 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1928 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralis

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistrés respectivement par télécopie le 3 novembre 2003, confirmé le 6 novembre 2003, et 18 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1928 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value de 31 704 francs résultant de la vente de la maison située ... à Lille ;

Il soutient que ledit jugement est entaché d'une erreur de droit relative à l'article 150 N bis du même code, en admettant sans motivation la compensation entre la plus-value dégagée lors de la cession de l'immeuble sis ... et la moins-value résultant de celle de l'autre immeuble, au ... ... ; il se réfère aux moyens qui seront examinés par la Cour par l'effet dévolutif de l'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté pour M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour de rejeter le recours susvisé ; à cette fin, ils font valoir qu'ils étaient fondés à imputer la plus-value sur la moins-value en cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives ; que, sur les intérêts de retard, les droits en principal étaient détenus par le Trésor du 15 janvier 1999 au 31 octobre 1999, période qui doit être décomptée dans le calcul de la base des intérêts de retard, ce qui justifie un taux de 14,21 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la plus-value imposable résultant de la vente de l'immeuble situé ... à Caudry ressort à 24 119 francs (3 677 euros) ; que M. X, qui a souscrit deux déclarations de plus-values immobilières et évoque dans toutes ses écritures deux maisons, ne saurait se prévaloir de la compensation des plus et moins values en cas de vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives ; qu'il paraît équitable de faire droit à la demande du contribuable et de limiter le taux des intérêts de retard à 14,25 % du montant des droits rappelés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réalisé lui-même les travaux qui ont été effectués sur les immeubles destinés à la location les ... et ... à Caudry dans le Nord et pour lesquels il a été admis à déduire de ses revenus fonciers le montant des matériaux utilisés ; qu'il a revendu ces habitations au cours de l'année 1996 et entendu pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, ajouter au coût d'acquisition le coût de la main d'oeuvre nécessaire aux travaux de rénovation, en multipliant par deux le montant des matériaux utilisés ; qu'en appel, le service ne conteste plus ni le départ entre le coût des travaux et celui de la main d'oeuvre personnelle ni la prise en compte de cette dernière dans le calcul de la plus value, au titre du montant des travaux devant majorer le coût d'acquisition, dans la mesure où ce coût n'a déjà été déduit du revenu imposable ; qu'il ne remet pas en cause la moins-value résultant de la cession de l'immeuble, au ... ... et la décharge correspondante prononcée par les premiers juges ; qu'en revanche, il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 150 N bis du code général des impôts, en estimant que cette moins-value s'imputait sur plus-value dégagée lors de la cession de l'immeuble sis ... et la compensait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article150 N bis du code général des impôts, applicable aux faits de la cause, les moins-values immobilières ne peuvent être imputées sur les plus-values de même nature ;

Considérant qu'il est constant et qu'il ressort des propres termes employés par

M. X que les deux maisons sises à deux adresses voisines mais distinctes constituaient des immeubles séparés ; qu'ainsi le requérant, à l'appui de sa demande tendant au calcul unique de la plus-value résultant de ces deux cessions, ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle Y (Sénat 3 avril 1980) selon laquelle la revente d'un ensemble immobilier acquis par fractions successives peut donner lieu à imputation des plus-values sur les moins-values ;

Considérant qu'il suit de là que M. X était seulement fondé à ce que soit déduit de la plus-value imposable au titre de cession de la maison sise ... le coût de la main d'oeuvre personnelle, à l'exclusion de la moins value afférente à l'autre cession effectuée le même jour ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lille a effectué la compensation entre la moins value dégagée de la vente de la maison sise ... ... et la plus-value de la maison sise ... ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'annuler le jugement déféré et, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la plus-value de cession de six maisons sises ... ressortit, après abattement et en tenant compte du travail personnel de M. X, à 3 677 euros ; que la base d'imposition de celui-ci à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1996 doit être rehaussée en conséquence ;

Considérant, d'autre part, qu'à titre subsidiaire M. X soutient à juste titre que le service ne pouvait lui infliger des intérêts de retard pendant la période du 15 janvier au

31 octobre 1999 au cours de laquelle les droits au litige étaient entre les mains du Trésor ; que, d'ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, le service ne s'oppose pas à ce que ces intérêts soient ramenés à 14,25 % du supplément d'imposition en droits ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à ce que M. X soit rétabli aux impositions dont il a été déchargé, à raison de la plus-value ci-dessus mentionnée, et que

M. X est fondé à ce que les intérêts de retard soient réduits au taux de 14,25 % ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est rétabli à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, à raison d'une plus-value immobilière de 3 677 euros et à des intérêts de retard au taux de 14,25 %.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Maurice X.

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N°03DA01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA01168
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da01168 ?
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