La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2005 | FRANCE | N°03DA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA01204


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Meillier ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 01-611 en date du 11 septembre 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demandant tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 7 décembre 2000 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Dainville et Duisans et à ce que soit ordon

né le remaniement de ce remembrement ;

2°) d'annuler ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Meillier ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 01-611 en date du 11 septembre 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demandant tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 7 décembre 2000 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Dainville et Duisans et à ce que soit ordonné le remaniement de ce remembrement ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 7 décembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient que la commission intercommunale d'aménagement foncier a été informée de l'acquisition par ses soins de la parcelle Y 91 avant même l'approbation du projet de remembrement par ladite commission ; qu'en conséquence, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a déclaré la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que sa parcelle d'apport bénéficiait de tous les réseaux de viabilisation et était nécessaire à l'extension de son installation agricole ; que la parcelle attribuée ne permet pas l'édification d'un bâtiment agricole fonctionnel et aggrave ses conditions d'exploitation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a jugé que la demande de M. X était irrecevable ; que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-3 du code rural ne peuvent qu'être rejetés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-asseseur et

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-20 du code rural : A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation, de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; et qu'aux termes de l'article R. 121-28 du même code : La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale. Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers ;

Considérant qu'à la date d'ouverture des opérations de remembrement, les époux Y étaient propriétaires de la parcelle Y 91 ; qu'ils ont cédé à M. X la parcelle en cause par acte notarié en date du 27 mai 2000 publié à la conservation des hypothèques le 27 juin 2000 ; que M. X n'établit pas avoir informé la commission intercommunale du projet de cession de ladite parcelle, ou de la cession elle-même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt d'une lettre à la mairie, siège de ladite commission, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 121-28 précité du code rural ; que, dès lors, cette mutation de propriété entre vifs, qui n'a pas été portée à la connaissance de la commission intercommunale mais seulement de la commission départementale par la réclamation en date du 21 septembre 2000, n'est pas opposable à cette instance départementale ; que, dans ces conditions, M. X n'avait pas qualité pour formuler une réclamation devant elle pour la parcelle Y 91 en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission départementale a rejeté comme irrecevable la réclamation de M. X ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale en date du 7 décembre 2000 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat, qui justifie avoir eu recours au ministère d'un avocat, pour la défense de ses intérêts devant la Cour, la somme de 639 euros que demande le ministre au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°03DA01204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01204
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award