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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 03DA01252


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Guéroult et associés ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2689 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre des f

rais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Guéroult et associés ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2689 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les notifications de redressements qui lui ont été adressées par l'administration sont insuffisamment motivées ; que, par ailleurs, il est patent qu'il avait fixé son domicile fiscal à Oust-Marest et non à Guibermesnil comme le prétend l'administration fiscale ; que ce domicile est distant de 70 km de son lieu de travail ; que c'est d'ailleurs à cette adresse que l'administration fiscale lui a adressé les notifications de redressements ; qu'il justifie de circonstances particulières justifiant la fixation de son domicile à Oust-Marest, commune dont il est conseiller municipal et sur le territoire de laquelle se situe l'exploitation agricole qu'il met en valeur, parallèlement à l'activité d'enseignement qu'il exerce à l'université de Picardie à Amiens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conclusions de la requête relatives à l'imposition supplémentaire émise au titre de l'année 1997 sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation ; qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, les notifications de redressements des

2 mars 1998 et 16 septembre 1999 sont suffisamment motivées ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées, il résulte notamment des propres déclarations du requérant que, bien que ses fonctions d'élu et son activité d'exploitant agricole l'obligent à de fréquents séjours à

Oust-Marest, celui-ci doit être regardé, au titre des années en litige, comme ayant son domicile à Guibermesnil ; qu'en outre, l'activité agricole exercée par M. X, au demeurant imposée selon le régime du forfait, ne peut être regardée comme une activité professionnelle prépondérante susceptible de justifier la déduction, des traitements et salaires perçus par ailleurs, des frais de déplacements qui y sont attachés ; que le caractère bénévole des fonctions d'élus occupées par le requérant proscrit toute déduction de frais qui lui seraient liés ; qu'aucun autre frais de déplacement que ceux liés au trajet quotidien de 40 kilomètres, admis en déduction par le service et réalisé par

M. X pour se rendre depuis son domicile de Guibermesnil sur son lieu de travail salarié à Amiens, ne peut être pris en compte à défaut d'être justifié par des circonstances particulières liées à un emploi salarié ou à des contraintes familiales ; qu'enfin et en tout état de cause, les justificatifs produits sont insuffisants à établir la réalité des trajets allégués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot,

conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1995, 1996 et 1997, M. X, tout en occupant un emploi de maître de conférences en physiologie à l'université de Picardie à Amiens, a, en outre, exercé une activité d'exploitant agricole au sein de l'exploitation familiale qu'il avait reprise à

Oust-Marest (Somme) et occupé les fonctions de conseiller municipal de cette même commune ; que

M. X forme appel du jugement en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997, en conséquence de la remise en cause par l'administration du caractère déductible de la fraction des frais de déplacements portés en déduction par l'intéressé dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre desdites années et correspondant, d'une part, au trajet effectué quotidiennement pour se rendre depuis son domicile au siège de son exploitation agricole à Oust-Marest, d'autre part, au trajet lui permettant de rejoindre, depuis ce lieu, le siège de l'université de Picardie à Amiens, pour y dispenser son enseignement ; que l'administration a, en revanche, admis comme déductibles les frais correspondant à un aller et retour quotidien entre le domicile de M. X, qu'elle a regardé comme situé à Guibermesnil (Somme), et le lieu de son activité salariée à Amiens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé successivement à M. X trois notifications de redressement, la première, datée du 2 mars 1998 et relative aux années 1995 et 1996, la deuxième, datée du 3 août 1999 et relative à l'année 1997, enfin, la troisième, rectificative de la précédente, datée du 16 septembre 1999 ; que ces notifications ont énoncé de façon explicite, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui ont fondé les redressements que l'administration se proposait d'apporter aux déclarations de revenus souscrites par M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison de la remise en cause d'une partie des frais de déplacement portés en déduction et mentionnaient chacune les rectifications de base imposable envisagées ; que ces énonciations permettaient au contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'il a d'ailleurs en fait engagée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces notifications auraient méconnu les prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais

réels ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal, sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions mêmes portées par l'intéressé sur les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de chacune des trois années d'imposition en litige, que M. X doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant maintenu au cours de ces trois années son domicile à Guibermesnil (Somme), ce qu'il a d'ailleurs expressément confirmé dans les observations qu'il a formulées le 2 mai 1998 et qui faisaient suite à la notification de redressement émise par le service le 2 mars 1998 ; qu'il suit de là, d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'activité agricole et les fonctions de conseiller municipal qu'il exerce à Oust-Marest constitueraient, pour l'application des dispositions précitées, des circonstances particulières justifiant qu'il ait fixé son domicile dans cette commune, éloignée de son lieu de travail, et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a, ainsi qu'il a été dit, admis la déduction des frais correspondant aux trajets quotidiens entre Guibermesnil et le lieu de son activité salariée à Amiens, a refusé la déduction des frais de déplacements entre Guibermesnil et Oust-Marest, d'une part, et Oust-Marest et Amiens, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01252
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da01252 ?
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